98.3285 · Interpellation · 1998-06-24
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
S'appuyant notamment sur l'article 6 de l'ordonnance sur la navigation maritime, l'Office suisse de la navigation maritime a refusé, il y a plus d'une année, l'immatriculation du voilier de l'association à but non lucratif "Mille sabords" qui s'occupe de l'encadrement et du traitement de jeunes en difficulté, par des séjours en mer. Depuis lors, pour mener à bien ses activités, cette association a été contrainte de recourir à un pavillon de complaisance étranger, ce qui entraîne pour elle des frais supplémentaires importants et diminue d'autant la part des fonds qu'elle peut consacrer à la prise en charge directe des jeunes.
Pendant ce temps, il semble toutefois que d'autres associations du même type aient, quant à elles, obtenu le droit de battre pavillon suisse sans que les motifs d'une telle différence d'application de l'ordonnance apparaissent clairement.
Dès lors, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que certaines associations aient obtenu le droit de battre pavillon suisse et d'autres pas, alors que leurs buts et leurs méthodes sont apparemment, grosso modo, les mêmes ? Comment compte-t-il garantir l'égalité de traitement ?
2. L'Office fédéral de la santé publique devait rendre sa position sur l'opportunité de telles approches éducatives. Un tel rapport a-t-il été rendu ? Si oui, quelles sont ses conclusions ? Sinon, cela sera-t-il fait ?
3. Le Conseil fédéral envisage-t-il de modifier l'ordonnance sur la navigation maritime afin de permettre à ces associations de mener à bien leurs activités, en portant fièrement les couleurs de notre pays ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office suisse de la navigation maritime exerce essentiellement ses tâches de surveillance dans le domaine du transport international de marchandises. Jusqu'à présent, aucun bateau de passagers n'a battu notre pavillon. Afin de répondre à la demande de nombreux particuliers et associations, le Conseil fédéral a adopté en 1971 une ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer et a décidé de n'ouvrir le registre des yachts qu'aux seuls bateaux de sport et de plaisance, car ces derniers présentent les meilleures garanties de sécurité. À ce titre, il convient de préciser que la Suisse, État sans littoral, se trouve, en matière de contrôle et d'inspection des bateaux, dans une situation particulière par rapport aux États côtiers importants et que, dans ces conditions, l'Office suisse de la navigation maritime, autorité de surveillance des yachts battant pavillon suisse, ne peut pas se permettre de négliger la réglementation internationale de plus en plus sévère en matière de sécurité. La communauté maritime internationale attend d'ailleurs des États sans littoral qu'ils veillent scrupuleusement au respect par les propriétaires de bateaux des normes techniques et de sécurité, soit directement soit par le biais de délégations à des sociétés de classification.
Depuis un certain temps, l'Office suisse de la navigation maritime a été saisi de demandes d'associations visant l'immatriculation dans le registre suisse des yachts de bateaux utilisés à des fins thérapeutiques. Ces demandes ont été rejetées, car elles ne remplissaient pas les exigences des articles 5 et 6 de l'ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer, qui fixent les conditions générales d'immatriculation et stipulent notamment que seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts des bateaux de sport et de plaisance pouvant être utilisés pour la navigation en mer et qui sont propriété d'un citoyen suisse ou d'une association suisse ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance. Cette interprétation des articles 5 et 6 de l'ordonnance par l'Office suisse de la navigation maritime correspond à celle de la doctrine unanime en la matière. En outre, il convient de préciser, à titre comparatif, que l'Allemagne assimile les yachts utilisés à des fins thérapeutiques à des navires de passagers et qu'elle applique à ces bateaux des normes de sécurité beaucoup plus sévères qu'aux bateaux de sport et de plaisance inscrits habituellement dans les registres des yachts, tels que le registre suisse.
S'agissant des questions de l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral y répond comme suit :
1. En application des articles 5 et 6 de l'ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer, l'Office suisse de la navigation maritime n'a jusqu'à présent immatriculé dans le registre des yachts que des associations suisses ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance, à l'exception de l'association "Plus" qui utilise un bateau à des fins thérapeutiques. Cette exception résulte d'une tentative qu'a faite l'Office suisse de la navigation maritime en 1981 d'interpréter de façon extensive l'article 6 de l'ordonnance précitée et d'enregistrer ainsi des yachts utilisés à des fins thérapeutiques. Suite à un accident du yacht de l'association "Plus", en 1986, qui a causé la mort de neuf personnes, l'Office suisse de la navigation maritime est revenu à une interprétation plus stricte de l'article 6 de l'ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer et n'a depuis lors immatriculé dans le registre des yachts que des associations ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance.
2. L'Office fédéral de la santé publique s'est d'une manière générale déclaré favorable à l'utilisation de yachts à des fins thérapeutiques. Il trouve certes important que de tels programmes éducatifs soient offerts en Suisse, mais ne peut pas justifier une nécessité que ces traitements aient lieu sur des yachts battant pavillon suisse plutôt que sur des yachts battant pavillon étranger. En outre, l'Office fédéral de la santé publique a estimé ne pas être en mesure de juger les exigences supplémentaires de sécurité qui doivent être remplies par les yachts utilisés à des fins thérapeutiques. Il s'est uniquement interrogé si, dans l'intérêt des passagers et de leur sécurité, il n'y aurait pas lieu de reprendre en Suisse la stricte réglementation allemande en la matière.
3. Si le Conseil fédéral décidait de modifier l'ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer afin de permettre l'immatriculation sous pavillon suisse de yachts utilisés à des fins thérapeutiques, il devrait soigneusement examiner à quelles conditions de tels bateaux pourraient bénéficier du certificat de pavillon suisse. Nous sommes d'avis que ces yachts devraient au moins observer des normes de sécurité comparables à celles en vigueur dans les États maritimes importants et qu'il conviendrait, comme c'est le cas en Allemagne, de les considérer de ce point de vue là comme des bateaux de passagers. Une telle assimilation ne serait pas sans conséquences pour les propriétaires de yachts, car ils devraient notamment respecter les exigences sévères de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer à laquelle la Suisse est partie.
Dès lors, une telle modification de l'ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer est envisageable si les exigences posées pour l'immatriculation de bateaux utilisés à des fins thérapeutiques, notamment en matière de sécurité, sont clairement établies. À cette fin, nous allons poursuivre avec les milieux intéressés l'examen d'une éventuelle modification de l'ordonnance.
Réponse du Conseil fédéral.