98.3300 · Motion · 1998-06-25
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter les critères mentionnés à l'art. 55, al. 1er, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et à l'art. 12, al. 1er, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de manière à ce que seules les communes et les organisations d'importance nationale renonçant à tout acte illégal soient habilitées à recourir.
Begründung
Par une modification de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir, le Conseil fédéral a arrêté que Greenpeace Suisse figurerait, dès le 1er juillet 1998, au nombre des organisations habilitées à recourir. Or, il s'agit d'une organisation qui, comme le montrent à l'évidence les résultats de la consultation sur l'ordonnance susmentionnée, appelle régulièrement ses adeptes à commettre des actes illégaux, voire répréhensibles, et dont les membres et les activistes n'hésitent pas à utiliser des instruments illégaux en son nom. Il existe des jugements entrés en force qui prouvent de manière irréfutable que Greenpeace a jusqu'alors surtout fait parler d'elle en Suisse pour avoir commis des actes illégaux.
De tels actes sont en contradiction totale avec les objectifs prétendument non lucratifs de Greenpeace ainsi qu'avec l'intérêt public, et ils perturbent gravement le processus démocratique dans notre pays.
Faire figurer Greenpeace sur la liste des organisations habilitées à recourir constitue un affront à l'égard des autres associations à but réellement non lucratif. En outre, le Conseil fédéral légitime par là même indirectement les "confrontations non violentes et créatives" (terminologie de Greenpeace).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion demande que seules les communes et organisations qui renoncent à tout acte illégal soient habilitées à recourir au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). La référence aux communes est surprenante. En effet, nous n'avons pas connaissance d'actes illégaux commis par une commune dans les cas de recours. Nous estimons donc qu'une telle prescription n'est pas nécessaire.
2. La prévention des actes illégaux est avant tout du ressort du droit pénal et non du droit de recours, même pour les organisations. Si des activistes extérieurs à l'organisation commettent des actes répréhensibles, la responsabilité pénale des membres de ladite organisation ne peut être envisagée que si ces derniers ont poussé à commettre de tels actes ou y sont impliqués d'une autre façon.
Pour désigner les organisations habilitées à recourir au sens de la LPE et de la LPN, nous sommes partis du fait que les organisations se comportent de manière raisonnable et constructive lors de la procédure de recours. S'il fallait cependant constater qu'une organisation commet régulièrement des actes illégaux et ne poursuit plus son objectif, nous pourrions, sur proposition du département et en accord avec la dissolution judiciaire de l'organisation prévue par le droit des fondations, lui retirer son droit de recours déjà selon le droit actuel.
Si, par ailleurs, une organisation abuse du droit lorsqu'elle forme un recours, le tribunal peut rejeter le recours.
3. L'actuel droit de recours des associations ainsi que le droit pénal et le droit de procédure nous offrent, de même qu'aux tribunaux, suffisamment de possibilités d'intervenir lorsqu'une organisation commet des actes illégaux. Il n'est pas nécessaire d'introduire dans la loi un tel critère de qualité pour recourir. On peut en effet attendre des organisations nouvellement habilitées à recourir qu'elles fassent usage de ce droit pour défendre la protection de l'environnement et qu'elles ne commettent pas d'actes illégaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.