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98.3316 · Interpellation · 1998-06-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'époque de la Seconde Guerre mondiale fait actuellement l'objet de recherches et de discussions approfondies. L'attitude de la Banque nationale suisse (BNS) soulève des interrogations.

Après la publication du rapport intermédiaire de la commission Bergier concernant les transactions sur l'or, la direction générale de la BNS a fait savoir dans un communiqué daté du 25 mai dernier que malgré les mérites indubitables de la direction de la banque, son manque de sensibilité concernant la question de l'or volé est totalement incompréhensible à l'heure actuelle. La BNS a d'ailleurs à maintes reprises reconnu publiquement que la politique qu'elle a menée pendant la guerre présentait des zones d'ombre.

Nous n'avons pas l'intention de braquer les projecteurs sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais sur les années qui ont suivi, afin de tirer les leçons de l'histoire.

1. La politique menée par la BNS de 1945 à nos jours présente-t-elle d'autres zones d'ombre ? La BNS a-t-elle collaboré avec des États dont les gouvernements ont commis des crimes contre l'humanité ou des violations systématiques des droits de l'homme ?

2. Quels rapports la BNS a-t-elle notamment entretenus avec l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid ? Dans quelle mesure a-t-elle facilité ou freiné les exportations d'or vitales pour ce pays ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à charger la BNS de continuer à faire la lumière sur sa propre histoire tout en ouvrant ses archives à des chercheurs indépendants ?

4. Que fait la BNS pour éviter que d'autres zones d'ombre ne viennent ternir son histoire à l'avenir ? N'y aurait-il pas lieu d'élaborer et d'imposer des règles de déontologie ou un code de conduite ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse se conforme aux règles des systèmes monétaires en vigueur. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle a adapté son système monétaire au nouveau régime monétaire mondial arrêté par les accords de Bretton Woods. Au début des années septante, le système des taux de change fixes a été abandonné.

La BNS mène ses affaires avec les banques centrales des États étrangers conformément aux règles du marché. Elle peut en principe conclure les affaires qu'elle estime indispensables avec n'importe quelle banque centrale. Toutefois, si la Confédération a décidé de soumettre un pays au boycottage ou de prendre d'autres sanctions économiques à son égard, il va de soi que la BNS est tenue de respecter cette décision.

2. Les objectifs et la pratique de la politique suisse en matière d'exportation de capitaux, telle qu'elle a été menée par la BNS avant le 1er février 1995, soit avant la modification de l'article 8 de la loi sur les banques, ont fait l'objet d'entretiens réguliers entre la Confédération et la BNS. Conformément à la pratique menée depuis de longues années, la BNS a examiné les affaires d'exportation de capitaux qui lui ont été soumises sous leur aspect monétaire et a associé les départements fédéraux intéressés à l'appréciation de l'intérêt économique du pays. Il n'a donc pas été possible, dans ce domaine, de suivre une politique sans consulter la Confédération. C'est ainsi qu'en 1974, la BNS a décidé, après entente avec les départements fédéraux concernés, de limiter au courant normal le recueil par l'Afrique du Sud de fonds nets sur le marché des capitaux suisses. Lors de son abolition, le 11 juillet 1991, le plafond s'élevait à 300 millions de francs par an.

Du temps de l'apartheid, l'Afrique du Sud n'avait pas de dépôt d'or auprès de la BNS et son commerce d'or s'est déroulé par l'entremise des banques commerciales. La BNS n'a pas la compétence légale de réglementer les opérations sur or des banques commerciales.

3. Le public peut désormais accéder aux dossiers de la BNS après un délai de 35 ans. En ce qui concerne les archives de la BNS, la demande est déjà relativement forte ; cette constation s'applique également à la période ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. Pour les années de guerre, il est possible de se référer au rapport intermédiaire de la commission Bergier intitulé "La Suisse et les transactions sur l'or pendant la Seconde Guerre mondiale".

Le Conseil fédéral n'a aucune raison de charger la BNS de procéder à des investigations alors que l'activité de recherche des particuliers est d'ores et déjà garantie.

4. En sa qualité de banque d'émission, la BNS pratique sa politique dans les limites de la constitution et de la loi, tout en servant les intérêts généraux du pays (art. 39 cst.). Elle est notamment tenue de respecter les mesures de boycottage et les autres sanctions économiques prises par la Confédération pour soutenir des mesures de contrainte décrétées par la communauté internationale. Dans ce contexte, il n'apparaît donc pas indispensable d'élaborer des règles de déontologie supplémentaires.

Réponse du Conseil fédéral.