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98.3336 · Motion · 1998-06-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres, dans le cadre de la première révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ou lors d'une révision ultérieure, un projet qui assouplira les dispositions sur les prestations de la prévoyance professionnelle vieillesse. Il abaissera par exemple à 21 ans l'âge à partir duquel un salarié est tenu, selon la LPP, de cotiser à l'assurance obligatoire vieillesse.

Begründung

L'article 7 LPP dispose que les salariés sont soumis à l'assurance obligatoire vieillesse à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. S'ils perçoivent une retraite à 65 ans (art. 13 LPP), ils auront cotisé quarante ans durant. Le droit des femmes à percevoir plus tôt des prestations étant inscrit dans la loi, il existe aujourd'hui d'autres règles pour fixer les avoirs de vieillesse. Selon le droit actuel, les hommes atteignent à l'âge de 65 ans 36 % du dernier salaire coordonné, les femmes 34,5 %.

Or l'égalité des sexes (cf. art. 4 cst.) interdit une telle discrimination. Il faut donc avancer l'âge où l'on commence à cotiser à l'assurance obligatoire vieillesse de sorte à maintenir les droits justement acquis par les femmes tout en assouplissant le droit à la perception des prestations. Plus on commence à cotiser jeune, plus les intérêts des intérêts sont élevés. La personne qui cotise par exemple 100 francs par mois à partir de 18 ans aura à son actif à l'âge de 25 ans un capital de 10000 francs en admettant que le taux d'intérêt soit de 5 %. Si cet argent est placé à plus long terme (à 7,6 % selon les directives de l'OPP 2 ; rapports de l'indice Pictet 1985-1997), il produira, au bout de quarante ans, un avoir qui ouvrira droit à une retraite d'environ 1000 francs par mois.

Selon le droit actuel, tout salarié qui perçoit une rémunération d'au moins 23880 francs par an est soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès l'âge de 17 ans (art. 2 et 7 LPP). Il ne doit commencer à cotiser à l'assurance vieillesse qu'à l'âge de 25 ans. En admettant qu'il doive commencer à cotiser à cette dernière dès l'âge de 21 ans, ledit salarié, homme ou femme, atteindra, 40 ans plus tard, une rente égale à 36 % du dernier salaire coordonné. Si on y ajoute la rente du 1er pilier, on obtient à l'âge de 62 ans une rente équivalant à environ 60 % du dernier salaire coordonné. Le but visé à l'article 34quater de la constitution sera alors atteint.

On pourrait même aller plus loin et imaginer qu'on puisse commencer à cotiser, si on le veut, dès l'âge de 17 ans, comme dans le cas de l'assurance décès et invalidité, qui elle est obligatoire. Tout rallongement de la durée des cotisations a pour effet, avec les intérêts des intérêts, d'augmenter le montant des rentes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assouplissement de l'âge de la retraite figure dans la LPP depuis son entrée en vigueur en 1985. Les dispositions réglementaires des institutions de prévoyance peuvent notamment prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (cf. art. 13, 2e al., LPP). Les prestations de vieillesse ne doivent donc pas obligatoirement être servies dès l'âge de 62 ans pour les femmes et de 65 pour les hommes. Cette disposition légale accorde aux institutions de prévoyance la possibilité de réglementer les modalités de la retraite anticipée.

Le Conseil fédéral est conscient qu'il faut revoir l'assouplissement de l'âge de la retraite dans la perspective de la 11e révision de l'AVS et de la 1re révision de la LPP qui vont de pair. Dans sa décision du 26 novembre 1997, le Conseil fédéral formule ses objectifs pour 1998 et précise que les points de la révision de la LPP, harmonisés avec le projet de l'AVS, porteront notamment sur la modulation de l'âge de la retraite et l'égalité de traitement entre hommes et femmes (cf. FF 1998, 162).

Le Conseil fédéral propose dans le projet de consultation correspondant de discuter d'une variante "Avancement de la constitution de l'épargne vieillesse" qui va dans le sens de la motion. La réponse définitive à la question de savoir si l'abaissement de l'âge qui marque le début de l'épargne vieillesse est vraiment réalisable et s'il l'est sous la forme proposée ne pourra être donnée qu'au vu des résultats de la procédure de consultation.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.