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98.3342 · Postulat · 1998-06-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

À la lumière de l'extradition de Werner K. Rey, le Conseil fédéral est chargé de revoir les traités internationaux en matière d'extradition et d'entraide judiciaire, ainsi que les dispositions légales réglant les compétences et la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons.

Begründung

L'extradition de Werner K. Rey des Bahamas, menée à bien par la justice bernoise, a notamment mis en évidence l'archaïsme des dispositions de 1880, la complexité de l'administration des preuves, les chausse-trapes des exigences de forme, ainsi que la longueur et le coût des voies de recours.

Un État de droit moderne a besoin d'une procédure de poursuite pénale efficace à l'échelle internationale. Nos délais de prescription ne souffrent aucun retard. De plus, des dispositions légales mieux adaptées à notre époque permettraient de réduire les frais engendrés par les procédures d'extradition et d'entraide judiciaire, frais qui finissent souvent par être à la charge du contribuable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les relations entre la Suisse et l'étranger en matière d'extradition et d'entraide judiciaire sont régies par des traités internationaux prévoyant une obligation de coopérer, soit par le droit in-terne en vigueur, lequel contient notamment les règles de procédure applicables. Les possibilités pour la Suisse d'influencer le déroulement d'une procédure d'extradition ou d'entraide judiciaire étrangère sont ainsi limitées et dépendent essentiellement de l'étendue de la coopération prévue par le traité. De nouveaux traités internationaux ne peuvent être conclus que si les États parties étrangers sont disposés à mettre en oeuvre une base légale contractuelle interétatique. Cela dé-pend essentiellement de la compatibilité entre la législation nationale en vigueur et les traités à conclure. Bien que le réseau des traités bilatéraux ratifiés par la Suisse ne cesse de se développer, les négociations laborieuses et difficiles démontrent toutefois que, dans le domaine de la coopé-ration internationale, les États se montrent plus sensibles aux problèmes de l'extradition et de

l'entraide judiciaire. Une amélioration de la réglementation régissant les différents systèmes existants jusqu'ici insatisfaisants nécessiterait soit l'existence d'attraits suffisants, soit une pres-sion internationale.

Les problèmes principaux dans le domaine de l'entraide internationale se posent dans les rela- tions avec les États appliquant traditionnellement le droit anglo-saxon (common law). D'une part, il existe de grandes différences dans le domaine du droit pénal matériel et, d'autre part, des règlements de compétence et des conditions totalement différents pour l'octroi de l'entraide judi-ciaire peuvent avoir une influence négative sur l'issue de la procédure. Dans le domaine de l'ex-tradition - comme cela a également été démontré dans l'affaire Rey - la présentation d'un dossier de preuves exigé par de tels États pour l'extradition de personnes non jugées, représente un obs-tacle important. Ledit dossier doit contenir suffisamment de preuves, afin qu'un juge local soit en mesure de délivrer un mandat d'arrêt selon la législation du pays. Une telle administration des moyens de preuves (prima facie evidence) correspond d'avantage au renvoi d'une cause pénale devant un tribunal qui devra rendre un jugement dans le cadre d'une procédure pénale suisse. En conséquence, de grandes difficultés pratiques pourraient surgir dans le cas d'infractions écono-miques complexes, avant même qu'une demande puisse être présentée avec la probabilité d'une issue favorable. En raison de ces difficultés, la Suisse renonce à conclure de nouveaux traités, si la présentation d'un dossier de preuves est exigée ou si l'administration des moyens de preuves ne peut pas être facilitée. Dans ce but, la Suisse a conclu, durant les dix dernières années, de nouveaux traités avec l'Australie, le Canada, les Philippines et les États-Unis, faisant ainsi des progrès considérables. Dans le cas des Bahamas, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on puisse se distancer des principes fondamentaux une nouvelle fois confirmés en 1994 dans la loi d'extradi-tion des Bahamas qui exige expressément la présentation d'un dossier de preuves.

En Suisse, les procédures d'extradition et d'entraide judiciaire sont régies par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1). Par le passé, certains États ainsi que certains cercles intéressés ont critiqué le déroulement complexe des au-tres actes d'entraide en Suisse, lesquels sont principalement traités par les cantons, raison pour laquelle l'EIMP a été révisée. Ladite révision, entrée en vigueur le 1er février 1997, avait comme but principal d'améliorer la célérité de ces procédures. Contrairement aux autres actes d'entraide, la procédure suisse d'extradition a acquis une bonne renommée sur le plan international. La par- tie concernant l'extradition n'a été touchée par la révision de 1997 que par des modifications d'importance mineure. Dans le domaine de l'extradition, la Suisse dispose en réalité d'un modèle qui permet à une seule autorité, l'Office fédéral de la police (OFP), de statuer sur les requêtes suisses et étrangères, de sorte qu'une vue d'ensemble importante sur le plan pratique soit assurée. En particulier, la présentation par l'OFP des requêtes suisses à l'étranger s'est avérée efficace, comme l'ont démontré les nombreux cas plus ou moins connus du public. Dernièrement, l'affaire Rey a également témoigné du succès de cette répartition des tâches. Néanmoins, la répartition des rôles entre les autorités cantonales et fédérales a été exposée par les médias de façon trop unilatérale. Les autorités fédérales ont notamment contribué de manière optimale à l'obtention de l'extradition ; d'une part, contrairement aux autorités cantonales, elles ont toujours tenu à ce qu'une demande formelle d'extradition soit présentée et, d'autre part, elles ont présenté ladite demande de façon correcte. Cependant, la charge principale en vue de la présentation d'une de- mande d'extradition avec dossier de preuves a l'appui relève de la compétence des autorités char-gées de l'enquête pénale. Dans l'affaire Rey, cette tâche relevait de la compétence des autorités bernoises. Cette répartition des tâches correspond au partage des compétences entre la Confédé-ration et les cantons dans le domaine de la poursuite pénale. Seules les autorités de poursuite pénale sont en mesure de formuler des soupçons et de citer les preuves sur lesquelles ils se fon-dent. Partant, cette tâche n'incombe aux autorités fédérales que lorsque la procédure pénale est menée par une autorité fédérale (Ministère public de la Confédération). Cette répartition des tâ-ches a impliqué, déjà dans le cadre de précédentes affaires, des dépenses particulières relatives à la représentation de la demande devant les autorités étrangères. Celle-ci n'a, jusqu'à ce jour, ja-mais donné lieu à contestation. La réglementation actuelle laisse une marge de manoeuvre suffi-sante pour trouver des solutions adaptées aux cas d'espèce. Dès lors que celle-ci est couronnée de succès, il ne se justifie pas de procéder à des modifications. Il en va de même de la mise des frais à la charge des autorités cantonales, comme cela est prévu par la législation en cas de demande formelle d'extradition de la Suisse à un pays étranger. Par ailleurs, le Conseil fédéral a rejeté une requête du canton de Berne qui sollicitait une participation de la Confédération aux frais causés par la procédure d'extradition.

De même, la question du risque de prescription en raison de la longue durée des procédures d'extradition et d'entraide à l'étranger ne peut, comme mentionné ci-dessus, pas être résolue par une modification des dispositions légales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Le cas échéant, cette question devra être discutée à l'occasion de la prochaine révision de la partie géné-rale du Code pénal.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.