98.3356 · Interpellation · 1998-06-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Ainsi que l'indique le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Hegetschweiler 98.3135, étant donné qu'il est chargé d'édicter les ordonnances et d'en contrôler l'exécution, il est responsable de l'application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE).
Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Comment s'assure-t-il que les nouvelles sources d'émissions sont véritablement reconnues comme telles et qu'elles font l'objet d'une appréciation correcte ?
2. Que compte-t-il faire dans les cas où les éléments à la base de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) fournis par le maître d'ouvrage ne sont pas justes ?
3. Est-il admissible que certains projets ne fassent pas l'objet de plans de mesures ?
4. Que signifie "conforme au principe de la proportionnalité" en rapport avec la mise en oeuvre de la LPE ?
5. Quelles bases exige-t-il pour pouvoir contrôler si des mesures de protection contre les immissions sont conformes au principe de la proportionnalité ?
Begründung
Le Conseil d'État du Canton de Zurich a approuvé les plans d'exécution de la N4 dans le Knonaueramt en vertu d'une étude d'impact sur l'environnement lacunaire à bien des égards.
En outre, il a mal interprété les avis déjà insuffisamment étayés des services spécialisés de la Confédération et des cantons en privilégiant largement ses propres intérêts, faisant en sorte que son projet soit déclaré compatible avec les exigences de l'environnement. Fort de ce dossier manipulé, il a balayé les oppositions de la population.
Stellungnahme des Bundesrates
Les questions que pose l'interpellateur par rapport à l'exercice de la surveillance fédérale de l'exécution de la législation sur l'environnement par les cantons sont certes formulées de manière générale, mais elles visent cependant - comme le montre le développement - un cas particulier : L'interpellateur est d'avis que le Conseil d'État du canton de Zurich n'a pas examiné en conformité avec la législation fédérale l'impact sur l'environnement des plans d'exécution de la A4 dans le Knonauer Amt. C'est pourquoi les réponses qui suivent sont centrées sur le cas de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) de routes nationales.
Il convient cependant de relever au préalable que l'appréciation de l'interpellateur à propos du cas concret de l'EIE de la A4 dans le Knonauer Amt ne peut être partagée, et ce sur les points suivants :
- L'évaluation de l'EIE par le service de la Confédération en charge de l'environnement correspondait aux directives légales.
- Le service de la Confédération en charge de l'environnement est intimement lié à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle la loi sur la protection de l'environnement ne saurait être appliquée de la même façon aux installations de grand intérêt public, telles que les routes nationales et les aéroports nationaux, qu'aux autres sources importantes d'émissions. Le service en charge de l'environnement n'est notamment pas habilité à s'opposer à la construction d'une route nationale en faisant valoir l'argument selon lequel les valeurs limites d'immission de polluants de l'air fixées dans l'ordonnance sur la protection de l'air s'en trouveraient dépassées. Il peut "seulement être exigé que toutes les mesures requises et supportables soient prises afin de maintenir les immissions au niveau le plus bas possible. Le détail des mesures à prendre sera fixé au terme d'une pesée des intérêts où tant les dispositions des articles 5 et 41 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN) que les principes de la législation sur la protection de l'environnement devront être pris en considération" (ATF 117 Ib 285).
1. Les projets d'exécution de routes nationales sont soumis à l'examen de l'office fédéral des routes (OFR) et sont ainsi entièrement recensés. La réalisation correcte des EIE relatives aux routes nationales est assurée par le fait que le service de la Confédération en charge de l'environnement (OFEFP) doit impérativement être consulté par l'autorité décisionnaire - ici : le gouvernement cantonal. Le Conseil fédéral ne connaît aucun cas où ce devoir de consultation aurait été ignoré.
2. Si l'OFEFP constate dans le cadre de sa consultation (voir réponse à la question 1) que le dossier d'EIE fourni par le canton contient des informations inexactes ou s'avère insuffisant pour procéder à son évaluation, il agit de la manière suivante :
- S'il peut combler lui-même les lacunes, il se base dans son évaluation sur les données corrigées.
- Dans les autres cas, il invite le maître d'ouvrage à procéder aux corrections ou compléments requis.
- Si le maître d'ouvrage refusait d'obtempérer, l'OFEFP noterait dans son rapport d'évaluation que le projet n'a pas réussi l'EIE.
Force est de constater que, lorsque l'EIE est élaborée par une autorité cantonale, l'OFEFP se borne dans le cadre de sa consultation à vérifier l'absence d'erreur manifeste dans l'évaluation déjà opérée par le service cantonal spécialisé.
3. Il n'est pas admissible que d'importantes sources d'émissions (telles les routes nationales) ne fassent pas l'objet de plans de mesures de protection de l'air.
Le principe prévaut selon lequel le plan de mesures doit déjà exister lorsque l'autorité traite une demande de construction d'ouvrage générateur d'importantes émissions. Cependant, ce principe admet également une exception en faveur des routes nationales : Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, l'autorité d'approbation du projet ne doit déterminer elle-même que les mesures de protection de l'environnement ayant des effets directs sur la construction de la route. Toutes les autres mesures visant à limiter les émissions dues au trafic (telles que les prescriptions sur les gaz d'échappement et les limitations de vitesse) qui sont nécessaires pour respecter les valeurs limites d'immission sont renvoyées par le Tribunal fédéral au plan de mesures, qui ne doit pas obligatoirement être disponible au moment de l'approbation des plans (ATF 122 II 97, 118 Ib 206, 119 Ib 458).
4. Le principe constitutionnel de la proportionnalité a la même signification dans l'application du droit sur la protection de l'environnement que dans l'accomplissement des autres droits fédéraux. Pour être proportionnelle, une mesure doit :
- être nécessaire ;
- être apte à atteindre le but ainsi visé ;
- respecter la relation entre moyen et but, à savoir que la gravité de l'atteinte doit être en rapport judicieux avec l'utilité de la mesure.
5. La loi sur la protection de l'environnement dispose que le maître d'ouvrage doit, dans le cadre de l'EIE, soumettre un rapport à l'autorité décisionnaire compétente. Ledit rapport doit entre autres exposer "les mesures qui permettraient de réduire encore davantage les nuisances, ainsi que leur coût" (art. 9 al. 2 let. d LPE). Ces informations sont de nature à faciliter la tâche de l'autorité dans l'évaluation du principe de proportionnalité (voir réponse à la question 4).
Réponse du Conseil fédéral.