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98.3358 · Motion · 1998-06-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification des articles 80 à 83 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) réglant la question de l'assainissement des cours d'eau.

Dans le cas des concessions accordées après le 1er juin 1987, les mesures d'assainissement ne sont pas contestées. Dans les autres cas, il faut considérer que la production hydroélectrique, dans un marché libéralisé, est en concurrence avec la production d'origine thermique ou atomique.

La révision de cette loi prendra en compte le fait que des débits résiduels modifiés même faiblement, peuvent entraîner des pertes de production importantes. L'intérêt d'une énergie propre et renouvelable et les besoins de l'économie justifient une révision de la loi en vue de maintenir la compétitivité de la force hydraulique.

Begründung

Les dispositions relatives aux débits résiduels ne doivent pas être appliquées seulement en tenant compte des ressources hydroélectriques ou des intérêts écologiques, mais doivent tenir compte équitablement des besoins de l'économie nationale et de ceux des régions d'origine des eaux.

Par les concessions accordées pour l'utilisation des forces hydrauliques, les concessionnaires acquièrent le droit d'utiliser les cours d'eau. La question est donc de savoir si les prescriptions actuelles concernant l'assainissement peuvent s'imposer contre des droits acquis. L'application de la loi en ce qui concerne les diverses concessions doit subir un examen quant à l'opportunité et, cas échéant, quant aux conditions d'expropriation. Un débit supplémentaire touchant des concessions existantes est en effet une atteinte aux droits acquis et il peut être ordonné dans les cas d'intérêt public prépondérant (dans les paysages répertoriés p. ex.) et moyennant indemnité.

Les dispositions relatives à l'assainissement dans la loi sur la protection des eaux se révèlent peu réalistes dans le contexte actuel d'ouverture du marché et leur application laisse des questions importantes en suspens. C'est pourquoi une révision de cette partie de la loi se justifie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour les nouvelles prises d'eau comme pour les anciennes, les dispositions relatives aux débits résiduels contenues dans la LEaux représentent un compromis entre les intérêts de la protection et ceux de l'utilisation des eaux. Ce compromis, élaboré après de longues négociations conduites de 1987 à 1991, a été adopté par le Parlement et approuvé par le peuple à une forte majorité.

2. Les dispositions relatives aux débits résiduels des installations existantes, que l'auteur de la motion souhaite modifier, contiennent deux éléments concernant l'assainissement :

- L'art. 80, al. 1er, LEaux exige pour tous les prélèvements existants que les cours d'eau concernés soient assainis dans la mesure où il est possible de le faire sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.

- L'art. 80, al. 2, LEaux exige des mesures d'assainissement supplémentaires, donnant droit à des dédommagements, lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat et la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale sur l'expropriation.

3. L'art. 80, al. 1er, LEaux, qui exige un assainissement seulement si celui-ci ne donne pas lieu à une indemnité, est une prescription souple. Son application permet de tenir compte de la situation économique actuelle et de chaque cas particulier. Si la situation du marché de l'électricité s'est fortement modifiée, cela a aussi des conséquences sur l'application de l'art. 80, al. 1er, LEaux : en règle générale, plus le prix de l'électricité est bas et moins la perte de production énergétique que l'on peut exiger sans indemnisation est importante.

Plusieurs cantons ont déjà procédé à de tels assainissements et l'expérience montre que de petits débits résiduels ne garantissent pas toutes les fonctions biologiques des cours d'eau, mais permettent néanmoins d'améliorer sensiblement la qualité écologique de ceux-ci. Une modification de cette disposition moderne et flexible dans son application n'est pas nécessaire.

4. L'assainissement supplémentaire selon l'art. 80, al. 2, LEaux, qui implique le versement d'indemnités par la collectivité publique, doit être exécuté lorsque le cours d'eau concerné est en contact étroit avec des biotopes inscrits dans un inventaire fédéral ou cantonal ou lorsque les buts de la protection du paysage inventorié sont touchés dans une mesure prépondérante. Il est incontestable que ces assainissements provoqueront des coûts importants pour la collectivité publique et qu'un financement provenant des recettes fiscales générales sera difficile vu la situation financière actuelle.

Il est toutefois possible que des solutions ressortent des discussions parlementaires en cours (loi sur l'énergie et loi sur le marché de l'électricité). Il convient donc d'attendre les résultats de ces discussions et, en fonction de ces résultats, de réexaminer éventuellement les prescriptions d'assainissement.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.