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98.3381 · Interpellation · 1998-09-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 1er décembre 1997, le Conseil fédéral avait été interpellé sur la nature et la portée des réserves ainsi que les moyens dont il dispose pour contrôler l'existence et la gestion de ces réserves. En outre, il avait été demandé que les montants constitués par les assurés au titre des réserves soient traités, en cas de changement de caisse par l'assuré, de la même manière que dans le cadre du 2e pilier.

Dans sa réponse du 11 février 1998, le Conseil fédéral relevait que le rôle de l'OFAS était de veiller à l'application uniforme du droit fédéral et de contrôler la solvabilité des assureurs. Dans cette dernière tâche, l'OFAS dispose du rapport des réviseurs externes prévu par l'article 86 OAMal.

Le Conseil fédéral peut-il nous informer :

1. sur les conclusions du rapport des réviseurs de Visana en 1996 et 1997, en particulier sur l'existence des réserves dans les cantons faisant l'objet du retrait de Visana ?

2. La presse fait état d'un montant global des réserves de Visana de l'ordre de 400 millions de francs. Or, près de 10 % des assurés de Visana font l'objet d'un abandon pur et simple de la part de cette caisse-maladie. C'est au minimum 40 millions de francs, voire plus, compte tenu des primes en vigueur dans certains cantons, qui devraient être transférés aux caisses reprenant les assurés de Visana. Comment le Conseil fédéral justifie le montant de 25 millions de francs ?

3. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il est urgent de revoir le système des réserves et des provisions ? En l'état, le régime actuel n'est visiblement pas de nature à garantir le lien de confiance qui doit présider aux rapports entre une assurance-maladie et ses membres ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral constate que les questions posées par le groupe radical-démocratique sont identiques à celles qui figuraient dans l'interpellation urgente déposée le 21 septembre 1998 par Mme Saudan, conseillère aux États, (98.3375). Quelques compléments mis à part, les explications qui suivent sont donc identiques à celles que le Conseil fédéral a fournies le 5 octobre 1998 dans sa réponse à l'interpellation urgente Saudan :

1. Conformément à l'art. 60, al. 1er, LAMal, les assureurs sont tenus de constituer des réserves suffisantes afin de garantir leur solvabilité à long terme. Pour des raisons actuarielles, l'importance des réserves à constituer varie selon le nombre de personnes assurées. Ce montant se réfère à l'ensemble des personnes assurées par un assureur, et non pas aux différents cantons où celui-ci exerce son activité. Les réserves d'un assureur qui assure plus de 250 000 personnes au total doivent se monter à 15 % des primes de l'assurance obligatoire des soins à recevoir (art. 78 al. 4 OAMal).

L'organe de révision doit vérifier chaque année que les prescriptions en matière de sécurité financière (réserves totales de l'assureur) sont respectées. En ce qui concerne Visana, les réserves se montaient à la fin de l'année 1996 à 20,65 % et à la fin de l'année 1997 à 20,77 % des primes de l'assurance obligatoire des soins à recevoir. Le Conseil fédéral tient à souligner que les caisses-maladie constituent des réserves séparées pour l'assurance de base et pour l'assurance complémentaire ; ce point fait l'objet d'un contrôle.

2. Les réserves de 400 millions de francs mentionnées dans l'interpellation correspondent à peu près aux réserves totales dont fait état Visana. Mais elles incluent l'ensemble des branches d'assurance et en particulier les assurances complémentaires. Dans sa décision, le DFI a obligé Visana à verser 15 % des primes à recevoir en 1998 (les réserves légales). Seules les réserves légales des branches d'assurance concernées par le retrait sont en cause. Le décompte définitif ne pourra être établi qu'au terme de l'exercice 1998. Le chiffre de 25 millions de francs résulte d'une extrapolation sommaire, il n'est donc avancé qu'à titre indicatif. Ce qui reste contraignant pour Visana, ce sont les 15 % des primes à recevoir en 1998.

L'institution commune LAMal sera chargée de répartir ce montant entre les assureurs repreneurs, dans les huit cantons d'où Visana s'est retirée.

3. Les exigences en matière de réserves et de provisions formulées dans la LAMal reposent sur des bases actuarielles et ont fait leurs preuves dans la pratique. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de les remettre en cause. Moins de trois ans après l'introduction de la LAMal, le Conseil fédéral ne juge pas raisonnable de remodeler le système de financement de l'assurance des soins de base parce qu'un seul assureur se retire partiellement du marché.

Réponse du Conseil fédéral.

Visana. Où sont passées les réserves des assurés dans les cantons faisant l'objet du retrait de l'assurance de base? | Lexipedia | Lexipedia