98.3401 · Motion · 1998-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de nous soumettre un projet créant la base légale de la plainte collective dans les domaines du droit du travail, du droit du bail à loyer et du droit des consommateurs. Il s'agira de rationaliser un système qui est souvent complexe à l'heure actuelle. Je pense notamment aux contestations de loyer, aux écueils rencontrés lors de licenciements collectifs (ou lors de licenciements illicites avec réengagement immédiat), ainsi qu'aux plaintes communes déposées par des consommateurs lésés, contre un producteur ou une société de distribution, par exemple.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Class Action, soit l'action collective ou groupée, est de plus en plus utilisée en droit de procédure américaine. Elle permet à un particulier ou à plusieurs personnes appartenant à un groupe, souvent très grand, d'introduire un seul procès civil qui produira des effets pour tous les membres de ce groupe. Il n'est pas nécessaire que les membres de ce groupe (dans la plupart des cas, la grande majorité anonyme) approuvent le procès, comparaissent devant le tribunal - en vertu d'une citation particulière - ou soient connus du tribunal. La jurisprudence américaine a créé des groupes d'action typiques. Il existe ainsi une Class Action pour la mise en oeuvre de l'interdiction de la discrimination raciale (questions relevant du droit des citoyens), du droit de la concurrence (droit antitrust) ainsi que de la protection des dépositaires et des consommateurs.
Le droit de procédure civile suisse - tant fédéral que cantonal - ne connaît pas la Class Action ; cette action est généralement aussi inconnue en droit continental européen. Il existe néanmoins en droit européen et en droit suisse des institutions spéciales poursuivant le même but que la Class Action, qui est de concentrer un plus ou moins grand nombre de procédures en un seul procès (économie de procédure).
En procédure civile suisse, on trouve au premier plan l'action des organisations ayant capacité d'agir, issue de la fonction législative du juge appelé à combler les lacunes de la loi et que le droit fédéral mentionne expressément dans certains domaines particulièrement sensibles (ex.: le droit à l'égalité de traitement, le droit de la concurrence, le droit de participation). Cette action collective se distingue toutefois de la Class Action par le fait qu'elle se limite à la constatation d'un droit ou à l'interdiction d'un comportement ; ainsi, l'organisation ne peut pas faire valoir des dommages-intérêts pour les personnes concernées. Contrairement à la procédure en vigueur aux États-Unis, la réparation en espèces fait l'objet, en Suisse, d'une action individuelle qui sera toutefois facilitée si un jugement en constatation favorable est rendu sur l'action collective. En outre, en procédure administrative, les associations peuvent interjeter, à certaines conditions, un recours qui sauvegarde les intérêts de tous leurs membres (ex.: les associations de personnels).
Le droit de procédure suisse permet la sauvegarde d'intérêts collectifs également au moyen de la consorité active. En l'occurrence, plusieurs demandeurs - impliqués dans une même situation de faits ou de droit - joignent leurs prétentions individuelles en un seul et même procès contre un défendeur. Ce cas diffère de la Class Action en ce sens que toutes les personnes pour lesquelles le jugement déploiera ses effets agissent formellement en qualité de partie au procès. C'est précisément dans les domaines juridiques mentionnés par la motion que la consorité active s'est révélée très utile, à savoir pour les locataires d'un immeuble de plusieurs appartements qui contestent une augmentation de loyer, les travailleurs qui font valoir leurs droits à la suite d'un licenciement illicite ou encore les victimes d'un accident qui font valoir leurs droits contre l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'accident.
Il existe toutefois des cas dans lesquels les actions ou les recours des organisations et la consorité active ne suffisent pas à empêcher l'ouverture de plusieurs procès, notamment lorsqu'il s'agit de régler les prétentions d'un très grand nombre de personnes (ex.: prétentions de tous les fumeurs contre l'industrie du tabac en raison de dommages à la santé). En l'espèce, une Class Action pourrait être envisagée, bien qu'elle ne comporte pas que des avantages. En effet, elle tend souvent au paiement d'une somme d'argent exorbitante qui vise uniquement à intimider la partie défenderesse, donnant ainsi à la Class Action un aspect de chantage, voire de show judiciaire couvert par les médias. En outre, elle peut poser des problèmes qualitatifs et quantitatifs pour l'instruction du procès devant le tribunal saisi d'une telle action. Au surplus, chaque membre du groupe a un droit à l' Opting Out qui lui permet de contrecarrer le but de la Class Action, qui est d'obtenir en un seul procès un jugement obligeant tous les membres. La Class Action n'évite pas non plus des procès subséquents, notamment lorsque le procès collectif s'est borné à trancher des questions de principe. Enfin, de nouveaux litiges peuvent surgir au moment de la répartition interne de la somme d'argent obtenue, comparables aux litiges pouvant survenir à propos de l'état de collocation en matière de faillite.
Mais malgré tous ses impondérables, le Conseil fédéral est d'avis que introduction de la Class Action dans le droit suisse mérite d'être examinée. Toutefois, étant donné que l'action de groupe se rapporte à la nature même de la procédure civile et qu'elle pose des questions fondamentales de droit procédural [légitimation active (Parteilehre), force de chose jugée], un tel examen ne doit pas se limiter à des domaines isolés du droit, même s'ils présentent des caractéristiques typiques pour faire l'objet d'une telle action ; il devrait être effectué dans le cadre de l'harmonisation ou de l'unification du droit de la procédure civile, lequel est actuellement du ressort des cantons. La réalisation d'une telle harmonisation nécessite toutefois une base constitutionnelle suffisante, inexistante actuellement, mais qui devrait être donnée dans le cadre de la réforme de la justice, proposée à l'occasion de la révision de la constitution fédérale. Un premier pas vers cette harmonisation est réalisé présentement avec l'élaboration de la loi sur les fors. L'adoption de la Class Action dans le droit de procédure (civile ou administrative) pourrait être discutée ultérieurement, dans le cadre d'une harmonisation plus large de la procédure civile.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.