98.3408 · Motion · 1998-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans quelle mesure il y aurait moyen d'héberger les demandeurs d'asile déboutés, jusqu'à leur départ, dans des centres collectifs relevant de la Confédération.
Begründung
Les graves problèmes d'exécution qui se posent en raison du nombre sans cesse croissant de demandeurs d'asile seraient plus faciles à résoudre si le travail administratif et logistique occasionné pouvait être réduit. Des centres d'hébergement collectifs relevant de la Confédération y contribueraient en ce sens que l'obtention des documents de voyage et le refoulement seraient plus faciles à organiser de façon centralisée. En plus, on limiterait ainsi le risque de voir des requérants déboutés passer à la clandestinité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans sa réponse à la motion Hasler Ernst (98.3412, Arrêté fédéral urgent en matière d'asile), les cantons sont compétents en matière d'assistance ainsi que d'exécution des renvois et des expulsions, conformément à la répartition constitutionnelle des tâches. Une fois l'attribution effectuée, ils doivent pourvoir à l'hébergement et à l'encadrement des requérants d'asile et des personnes admises provisoirement. La Confédération rembourse cependant aux cantons les frais relatifs à l'hébergement. De plus, elle participe aux dépenses consenties par les cantons pour assurer un encadrement adéquat dans les structures collectives. Sur demande, la Confédération peut en outre préfinancer des logements collectifs plus importants, faculté dont les cantons font usage aujourd'hui déjà.
En matière d'exécution également, la responsabilité principale incombe aux cantons. Jusqu'à présent, la Confédération leur a prêté main forte et s'est chargée de moult tâches de coordination. Conformément aux propositions d'optimisation contenues dans le catalogue de mesures élaboré par le groupe de travail "Exécution des renvois" institué par la Confédération (DFJP) et les cantons (CCDJP), les autorités fédérales se chargeront dorénavant de tâches d'exécution encore plus étendues. L'Office fédéral des réfugiés créera par exemple en son sein une division spécialisée dans l'exécution des renvois, qui sera responsable de l'obtention des documents de voyage et soutiendra l'application des décisions dans les domaines de l'asile et des étrangers (par ex. coordination de l'exécution des renvois en République fédérale de Yougoslavie). Cette mesure ira de pair avec le renforcement et l'institutionnalisation de la coopération intercantonale ainsi qu'avec une professionnalisation des organes d'exécution des cantons, qui conservent leurs compétences propres en matière d'exécution. Le Conseil fédéral est néanmoins convaincu que le catalogue de mesures proposé par le groupe de travail et unanimement adopté le 29 juin 1998 par la CCDJP crée une excellente base de collaboration entre la Confédération et les cantons et que sa mise en oeuvre contribuera, de manière non négligeable, à une exécution plus efficace des renvois.
Dans ce contexte, l'aménagement et la gestion par la Confédération de centres d'hébergement collectifs pour requérants d'asile déboutés seraient manifestement en contradiction avec la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons telle que décrite ci-dessus. L'hébergement des demandeurs d'asile - y compris des requérants déboutés - représente l'une des tâches principales des cantons dans notre système d'asile fondé sur le fédéralisme. Le droit en vigueur (cf. art. 20 LAsi) offre aux cantons la possibilité d'adopter des solutions d'hébergement différentes pour les diverses catégories de demandeurs d'asile ; certains cantons font usage de cette possibilité (p. ex. Zurich). Il serait donc parfaitement loisible d'héberger à nouveau dans des centres collectifs les requérants d'asile dont le renvoi est prononcé. Mais on peut également envisager, au niveau régional, de tels centres d'hébergement gérés en commun par plusieurs cantons. C'est toutefois aux cantons qu'en incombe l'initiative.
Attendu que la Confédération ne possède aucun territoire propre, où elle pourrait aménager de tels centres d'hébergement collectifs, il ne devrait guère être aisé de trouver des communes disposées à autoriser l'installation permanente de centres fédéraux sur leur sol. La Confédération n'a pas non plus les compétences de police qui lui permettraient d'engager les moyens et de prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre dans ces centres. Il convient enfin de relever que la création de centres fédéraux entraînerait plus de complications que de simplifications administratives dans l'exécution des renvois. D'une part, l'obtention de documents de voyage n'implique pas nécessairement l'hébergement des requérants déboutés dans des centres fédéraux collectifs. D'autre part, les actes d'exécution proprement dits nécessiteraient chaque fois le transfert des personnes étrangères du centre fédéral dans les structures d'exécution cantonales. Il n'en résulterait finalement qu'un accroissement sensible des besoins de coordination et des moyens nécessaires à la collaboration entre autorités cantonales et fédérales. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime superflu d'examiner plus avant la question des formes d'hébergement des requérants d'asile déboutés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.