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98.3412 · Motion · 1998-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres, durant la session d'hiver, un arrêté fédéral urgent de durée limitée, qui comprenne les points suivants :

1. hébergement des demandeurs d'asile dans des centres collectifs relevant de la Confédération ;

2. réduction de l'aide financière en faveur des demandeurs d'asile ;

3. limitation des prestations médicales aux traitements ne pouvant être différés ;

4. renforcement du corps des gardes-frontière par l'armée.

Begründung

L'accroissement massif du nombre des demandeurs d'asile risque d'aller au-delà de ce que peut supporter notre pays au plan financier et en matière d'infrastructures. Face à la situation dans les Balkans et au durcissement de la législation sur l'asile dans les pays voisins, il faut s'attendre à un nouvel afflux de requérants.

Il s'agit une fois de plus, non pas de réfugiés dignes de ce nom, mais de personnes qui, pour la plupart, profitent de la situation pour abuser du droit d'asile. Pour ces personnes-là, précisément, l'attrait de la Suisse est d'autant plus grand qu'elle met du temps à prendre une décision parce qu'elle ne dispose pas des capacités nécessaires. L'insuffisance des structures actuelles a donc des répercussions directes sur le nombre des demandeurs d'asile.

Étant donné qu'il n'est plus possible de maîtriser les flux de demandeurs d'asile par la procédure habituelle, il est impératif de prendre des mesures spéciales adaptées à la situation afin de prévenir une escalade.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à la répartition constitutionnelle des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers sont compétents en matière d'assistance, d'exécution des peines et de maintien de l'ordre et de la tranquillité (droit de police). Par conséquent, dès que l'attribution a été fixée, les cantons prennent en charge l'hébergement et l'encadrement des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire. La Confédération rembourse toutefois les frais d'hébergement aux cantons. Afin que les cantons puissent assurer un encadrement adéquat dans des structures collectives, la Confédération leur verse également des contributions à ce titre. Sur demande, la Confédération peut aussi préfinancer des logements collectifs de plus grandes dimensions. La majorité des cantons a déjà fait usage de cette possibilité.

L'attribution à la Confédération de la responsabilité de la construction et de l'aménagement de logements pour requérants d'asile ainsi que de la direction, de l'exploitation et de la surveillance de ces centres d'hébergement serait manifestement en contradiction avec la répartition constitutionnelle des tâches entre la Confédération et les cantons, mais aussi avec le système fédéraliste qui prévaut dans notre pays. De plus, pour des considérations d'ordre tant pratique que juridique, une telle mesure ne résoudrait nullement le problème, attendu que la Confédération ne dispose elle-même pas du territoire nécessaire à l'édification de ce genre de centres.

2. Le versement des prestations d'assistance ressortit à la compétence des cantons. À cet égard, la relation entre les cantons et la Confédération repose exclusivement sur le droit des subventions. Conformément au principe de la subsidiarité, la Confédération ne rembourse aux cantons que les frais d'assistance destinés aux requérants d'asile nécessiteux et aux personnes admises provisoirement qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins et dont l'entretien n'incombe pas non plus à des tiers. La Confédération alloue aux cantons des montant forfaitaires à cet effet. En édictant des prescriptions de droit fédéral en matière d'assistance, la Confédération priverait les cantons de la marge de manoeuvre que leur ménage le système des forfaits et se placerait en contradiction avec la philosophie même de ce système.

Le forfait se monte actuellement à 18,48 francs par personne et par jour. Afin d'établir des décomptes simples et transparents, ce montant forfaitaire, non dégressif, ne tient compte ni de l'importance du ménage ou de la structure d'accueil, ni de l'âge ou du nombre des enfants et des adultes. Il est en moyenne nettement inférieur aux recommandations de la Conférence suisse des institutions sociales (CSIAS). Le montant alloué pour une personne seule est de 50 % inférieur et, pour une famille de trois personnes, de 20 % inférieur à celui que préconisent les directives de la CSIAS. Dans le cadre des dispositions d'exécution de la loi sur l'asile totalement révisée, le Conseil fédéral prévoit, tout en respectant les dispositions légales pertinentes et les paramètres financiers précités, de réduire les forfaits d'assistance de 4 francs au maximum.

Les requérants d'asile sont de plus tenus de révéler leur situation financière et d'entreprendre toutes les démarches utiles afin d'améliorer leur situation économique. L'inobservation de cette obligation de collaborer entraîne la réduction ou la suppression de prestations d'assistance. L'exclusion intégrale des prestations d'assistance viderait de sa substance la garantie constitutionnelle non écrite du droit à des conditions minimales d'existence et violerait ainsi clairement tant le droit constitutionnel que la jurisprudence du Tribunal fédéral.

3. La préoccupation de l'auteur de la motion a déjà été prise en compte lors de la modification de l'ordonnance 2 sur l'asile du 1er janvier 1996.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de l'assurance-maladie obligatoire, toutes les personnes qui relèvent du domaine de l'asile (requérants d'asile, personnes admises provisoirement et réfugiés reconnus) sont, conformément à la loi, assurées contre les accidents et les maladies. Soucieux de trouver des solutions financièrement avantageuses et simples à mettre en oeuvre sur le plan administratif, le Conseil fédéral s'est écarté de la loi sur l'assurance-maladie, qui prévoit le libre choix du médecin et de l'assureur, et il a établi une réglementation spéciale pour les requérants d'asile et les personnes admises provisoirement qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans sa réponse à l'interpellation Fehr, la Confédération rembourse aux cantons, pour cette catégorie de personnes, les primes de l'assurance de base obligatoire, mais non celles des assurances complémentaires. À cet égard, les cantons sont tenus d'établir une comparaison sérieuse des prix et de chercher des solutions financièrement avantageuses.

Les caisses d'assurance-maladie ne prennent en charge que les frais prévus dans l'assurance de base obligatoire. Les coûts qui ne figurent pas dans la liste des prestations de base ne sont remboursés par la Confédération que si le traitement est médicalement indispensable et qu'il ne peut être différé, notamment lorsqu'il s'agit de combattre des douleurs (par ex. traitements dentaires), et pour autant que d'autres institutions d'assurances sociales ou des tiers ne soient pas tenus de supporter les frais non couverts par l'assurance de base.

4. L'engagement de la troupe à la frontière pour assister le corps des gardes-frontière ne peut, de l'avis du Conseil fédéral, être envisagé qu'après une préparation approfondie et que si les autres moyens ne suffisent plus à l'accomplissement de ces tâches. L'engagement de la troupe est en tout temps possible, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire. Il est réglementé dans l'ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière.

L'engagement de formations militaires n'est cependant pas exempt de problèmes. Le Conseil fédéral est d'avis que le rythme habituel des périodes de service présente de grands inconvénients pour ce genre d'engagement. Le recours à l'armée ne doit être envisagé que lorsque toutes les autres possibilités politiques sont épuisées.

Par arrêté du 2 septembre 1998, le Conseil fédéral a décidé de renforcer, à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, le corps des gardes-frontière par cent gardes-fortifications afin d'intensifier la surveillance de la frontière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.