98.3434 · Motion · 1998-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la révision partielle en cours du droit sur l'harmonisation fiscale, d'harmoniser comme suit les dispositions sur la consultation du registre des impôts :
1. Les cantons seront tenus, pour combattre la fraude fiscale, d'offrir toute la transparence voulue sur les impôts dus par les contribuables ; pour ce faire, ils permettront à tout contribuable d'une commune de consulter le registre des impôts à l'endroit et aux heures voulus.
2. Sera également autorisée à consulter le registre des impôts toute personne pouvant prouver qu'elle a un intérêt personnel prépondérant à le faire, par exemple un créancier, actuel ou futur, de la personne en cause.
3. Par contre, toute publication ou divulgation par des tiers, notamment par les médias, de données personnelles figurant dans le registre des impôts sera réprimée par le Code pénal pour violation de la protection des données et de la personnalité, à moins que la personne en cause ne consente à ce qu'elles soient publiées ou divulguées.
Begründung
Il est dans l'intérêt de toute société démocratique d'assurer un minimum de transparence des impôts dus par les citoyens. Encore faut-il que la consultation du registre des impôts, autrement dit la divulgation du montant fiscal dont doit s'acquitter une personne donnée, soit liée à un intérêt public ou à un intérêt personnel prépondérant. Je pense en particulier à la lutte contre la fraude fiscale, active ou préventive, et aux créanciers qui peuvent y avoir intérêt.
À l'inverse, permettre, sans l'accord préalable des personnes en cause, aux médias de consulter ces données, sachant qu'ils les divulgueront à grande échelle, constituerait une atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée et au principe de la protection des données. Il faut tout particulièrement barrer la voie au journalisme à sensation, qui ne manquerait pas de publier ces informations, principalement pour faire monter les tirages ou leur audience.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- Aucune disposition de la législation fédérale ne prévoit la publicité du registre des impôts. Ce point ne faisait l'objet d'une réglementation expresse ni dans le projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ni dans celui de loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Dans son Message sur l'harmonisation fiscale, du 25 mai 1983, le Conseil fédéral, commentant l'article 42 du projet de LHID, relevait que le premier alinéa de cette disposition, tel qu'il était alors formulé, autorisait la publicité des registres fiscaux, en la limitant toutefois aux cantons dont la législation prévoit expressément cette institution. Cette disposition, reprise sans modification, est devenue l'article 39, 1er alinéa de la LHID dans sa teneur actuelle. Déjà sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, les données concernant cette contribution n'étaient pas accessibles au public. Cette situation ne s'est pas modifiée avec l'entrée en vigueur de la LIFD, dont l'article 110 n'autorise la communication de renseignements que dans la mesure où une base légale de droit fédéral la prévoit expressément. Une telle prescription n'existe toutefois pas en droit fédéral. Par ailleurs, la publicité du registre des impôts dans certains cantons n'a qu'un effet préventif ; l'efficacité de la lutte contre fraude fiscale dépend plutôt de l'étendue de l'accès aux données et aux dossiers que d'autres autorités accordent aux autorités fiscales.
2.- Le motionnaire propose que les créanciers actuels ou futurs du contribuable aient accès au registre fiscal. La solidité financière d'un partenaire contractuel peut toutefois être contrôlée, aujourd'hui déjà, par la consultation des registres des offices de poursuites et faillites. Ce droit de consultation a fait l'objet d'une réglementation étendue à l'article 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), dans sa teneur selon la loi du 16 décembre 1994. Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit expressément que l'intérêt à la consultation est rendu vraisemblable lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. Le droit de consulter le registre fiscal ne devrait donc pas contribuer de manière essentielle à l'information des créanciers sur la situation financière d'un contribuable.
3.- Le motionnaire propose enfin de réprimer pénalement la publication ou la divulgation par des tiers, notamment par les médias, des données personnelles figurant dans les registres d'impôt. Dans une décision récente (ATF 124 I 176, 179), le Tribunal fédéral n'a pas qualifié de particulièrement sensibles les informations relatives au revenu et à la fortune imposables d'une personne physique, et cela tant du point de vue de la législation du canton concerné sur la protection des données personnelles que de celui de la loi fédérale régissant le même domaine. Il n'a pas non plus retenu le risque d'une violation des droits de la personnalité dans la possibilité d'une information du public, par voie médiatique, sur les éléments imposables d'une persone. Par ailleurs, la démarche consistant à faciliter légalement la consultation des registres fiscaux, d'une part, et à réprimer pénalement la divulgation à des tiers des informations ainsi obtenues, d'autre part, est problématique. Il serait ainsi possible que des particuliers consultent le registre fiscal, puis transmettent par une voie ou une autre - dans le cadre du courrier des lecteurs par exemple - ces informations aux médias. En outre, l'interdiction de divulgation dont la violation serait sanctionnée pénalement, telle que la propose le motionnaire, paraît être aussi discutable au regard de la liberté de la presse que garantit la Constitution.
4.- Pour ces divers motifs, le Conseil fédéral ne peut soutenir la proposition du motionnaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.