98.3436 · Interpellation · 1998-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
A en croire diverses nouvelles parues dans la presse, un nombre élevé de réfugiés albanais du Kosovo qui jouissent de l'hospitalité de la Suisse, mais aussi certains de leurs compatriotes au bénéfice d'un permis normal de séjour, retournent régulièrement dans leur pays pour quelques jours ou pendant les vacances pour y guerroyer. Ces gens reviennent généralement en Suisse. Beaucoup d'entre eux ont leur famille et souvent même des enfants dans notre pays. Il y a lieu de se demander s'ils n'abusent pas du droit d'asile ; il faudrait aussi savoir quelles seraient les conséquences financières si de tels "soldats" étaient tués ou grièvement blessés.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment peut-on prétendre que ces gens (notamment les requérants d'asile) risquent leur vie dans leur pays, alors qu'ils y retournent régulièrement ?
2. N'y a-t-il pas abus du droit d'asile ? Si oui, pourquoi le tolère-t-on ? Sinon, comment le justifie-t-on ?
3. Si de tels "soldats à temps partiel" sont tués ou grièvement blessés au cours d'un combat dans leur pays, quelle est la situation financière de leurs proches restés en Suisse, notamment lorsqu'il s'agit de requérants d'asile sans emploi ? Qui supporte les frais ? De tels cas se sont-ils déjà produits ? Dans l'affirmative, quel est l'ordre de grandeur des paiements effectués ? Est-il exact que les sociétés d'assurance ne paient pas dans tous les cas, notamment lorsqu'il s'agit de faits de guerre ? Qui assure alors la subsistance de la famille restée en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad question 1
Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune indication plus précise que des on-dit sur le fait que des personnes étrangères, au bénéfice d'une autorisation légale de séjourner en Suisse, prendraient une part active aux événements qui se déroulent actuellement au Kosovo.
Ad question 2
Un retour même temporaire de personnes relevant du domaine de l'asile dans leur pays d'origine entraînerait les conséquences suivantes : rejet de la demande d'asile pour inexistence du besoin de protection, s'il s'agit d'un requérant d'asile ; retrait du statut de réfugié, s'il s'agit d'un réfugié reconnu comme tel ; exclusion du groupe des personnes ayant besoin de protection, s'il s'agit d'une personne au bénéfice d'une admission collective à titre provisoire.
Ad question 3
Le droit des assurances permet d'exclure de l'assujettissement à l'assurance obligatoire les dommages corporels qui résultent de la participation à des combats dans des États tiers. Dans le domaine de l'assistance, par contre, seule l'indigence de la personne qui séjourne en Suisse est déterminante. À cet égard, il s'agit pour le moins de concrétiser le droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence, tel que l'a établi le Tribunal fédéral. Ainsi que mentionné dans la réponse à la question 1, le Conseil fédéral ne possède aucune donnée chiffrée.
Réponse du Conseil fédéral.