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98.3463 · Motion · 1998-10-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la formulation restrictive de l'art. 13, al. 3, de la loi sur l'égalité (LEg), afin de mettre sur le même pied les rapports de travail régis par le Code des obligations et les rapports de travail de droit public.

Begründung

L'art. 11, LEg, prévoit qu'un office de conciliation puisse être saisi en cas de violation de la loi sur l'égalité dans le cas des rapports de travail régis par le code des obligations. Pour le personnel de la Confédération, l'art. 13, al. 3, LEg, prévoit qu'une commission spécialisée puisse rendre un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance en matière de discrimination.

Les deux procédures diffèrent cependant sur un point essentiel. En cas de litiges relevant du code des obligations, l'office de conciliation doit être saisi dans le délai fixé pour agir en justice, donc avant que l'action en justice soit ouverte (art. 11, al. 3, LEg). Selon l'art. 13, al. 3, LEg, les personnes dont les rapports de travail relèvent du droit public ne peuvent saisir la commission spécialisée qu'après l'interjection du recours.

L'inégalité de traitement des fonctionnaires et des personnes dont le contrat de travail est régi par le code des obligations est certainement une incohérence juridique involontaire ou, comme le suppose Margrith Bigler-Eggenberger, une inattention du Conseil fédéral et du Parlement (cf. commentaire de la loi sur l'égalité, ch. 61 concernant l'art. 13).

Comme le constate Margrith Bigler-Eggenberger, si le sens de cette disposition est clair - il s'agit de permettre la conciliation en dehors des procédures de recours formelles - l'intention de la loi est quasiment réduite à néant par une formulation restrictive (cf. ibid.). D'après l'ancien juge fédéral, il se pourrait que l'autorité de recours ne partage par l'interprétation conforme à l'esprit et aux finalités de cette disposition (cf. commentaire, ch. 63 concernant l'art. 13). Margrith Bigler-Eggenberger remarque également que si le problème ne peut être résolu d'une autre manière, il faudra que le législateur modifie la formulation incohérente de l'art. 13, al. 3, LEg (ibid.).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l'égalité, LEg, RS 151) s'applique aux rapports de travail régis par le code des obligations et par le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 2 LEg).

Afin de tenir compte des particularités respectives du droit public et du droit privé, certaines dispositions de la loi ne s'appliquent qu'aux rapports de travail régis par le code des obligations (section 3), d'autres uniquement aux rapports de travail régis par le droit public (section 4).

L'art. 11 LEg qui règle la procédure de conciliation est contenu dans la section 3 et ne s'applique qu'aux rapports de travail régis par le code des obligations. Cette disposition n'a pas d'équivalent dans les rapports de travail régis par le droit public. En lieu et place, le législateur a prévu, à l'art. 13, al. 3, LEg, la possibilité de demander à une commission spécialisée qu'elle rende un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel fédéral.

La différence faite sur ce point entre les rapports de travail régis par le code des obligations et les rapports de service régis par le droit public ne relève pas d'une lacune, ni même d'une incohérence ou d'une inattention comme semble le suggérer l'auteur cité par la motion, mais a été voulue par le législateur (FF 1993 I 1228). Il s'agissait de prévoir une procédure semblable à celle prévue aux art. 8 et suivants de l'ordonnance concernant la classification des fonctions (RS 172.221.111.1). Il y a plusieurs raisons à ce choix. En premier lieu, l'autorité administrative qui rend une décision portant sur les rapports de service est censée respecter la loi, ce qui laisse peu de place pour la recherche d'une solution à l'amiable dans le cadre d'une procédure de conciliation. Il s'agit aussi de ne pas allonger outre mesure les voies de recours. En effet, il est possible dans certains cas d'interjeter recours contre une décision rendue par un office d'abord auprès du département, puis auprès de la commission de recours en matière de personnel fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral, ce qui représente déjà un long parcours.

Le Conseil fédéral est toutefois prêt à revoir la question. La commission spécialisée prévue à l'art. 13, al. 3, LEg n'a en effet eu à traiter jusqu'ici que d'un seul litige, ce qui pourrait laisser supposer que la procédure choisie n'est pas en tous points adéquate. Le fait de devoir d'abord recourir contre la décision contestée avant de pouvoir solliciter l'avis de la commission spécialisée peut avoir un effet dissuasif sur les personnes qui pourraient se prévaloir d'une discrimination. Il s'agirait également, pour se faire une idée précise des avantages et inconvénients de chaque solution, d'évaluer l'efficacité de la procédure de conciliation prévue à l'art. 11 LEg pour les rapports de travail régis par le code des obligations.

Avec la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, les rapports de service pourraient à l'avenir être fondés, non plus sur une décision administrative, mais sur un contrat de droit public. Il serait tout à fait envisageable, dans une relation juridique de ce type, de remplacer l'actuelle procédure d'avis de l'art. 13, al. 3, LEg par une procédure de conciliation. Une autre solution serait de permettre à la commission spécialisée de rendre un avis également avant le dépôt d'un éventuel recours.

Le Conseil fédéral souhaite conserver une marge de manoeuvre pour examiner la question à la lumière de la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération et des expériences faites avec la procédure de conciliation.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.