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98.3467 · Motion · 1998-10-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer un projet de disposition légale établissant la responsabilité du fournisseur d'accès à Internet.

Begründung

Les réseaux télématiques offrent aux délinquants de multiples possibilités d'abus. Les plus fréquents concernent la représentation de scènes de violence (art. 135 du Code pénal), de pornographie (art. 197 CP), ainsi que l'incitation à la haine raciale (261bis CP). Parmi les auteurs d'abus, ceux qui sont punissables au premier chef sont ceux qui alimentent le réseau en images de ce genre. L'expérience montre pourtant que la poursuite et la condamnation de ces délinquants présentent d'énormes difficultés pour les États isolés. Parmi les responsables de ces types d'abus figurent non seulement ceux qui mettent de telles images en circulation, mais aussi les fournisseurs de connectivité. Ces derniers sont punissables dans la mesure où ils participent à la diffusion de ces images au sens de l'art. 25 du Code pénal.

Le Tribunal fédéral a admis dans son arrêt (ATF 121 IV 109 ss) concernant les téléphones roses (numéros commençant par 156) que les PTT s'étaient rendus complices de diffusion d'images pornographiques au sens de l'art 197 ch. 1 CP avec le "télékiosque" dans la mesure où ils avaient mis à disposition les installations nécessaires en pleine conscience du fait que ce réseau servait à diffuser des enregistrements pornographiques accessibles à des mineurs de moins de 16 ans.

Cette jurisprudence peut s'appliquer aux fournisseurs d'accès à Internet. En demandant d'insérer dans la loi la responsabilité du fournisseur, la présente intervention ne fait que demander la concrétisation de cette jurisprudence, compte tenu des particularités du moyen de diffusion qu'est Internet.

Dans le rapport du groupe de travail interdépartemental "Internet" de l'Office fédéral de la justice, publié en mai 1996, il est déclaré que les délits commis sur les réseaux mondiaux exigent une concertation internationale. Il est cependant à craindre que les solutions globales efficaces se feront attendre. Dans ces circonstances, il faut compter avant tout sur des mesures à l'intérieur des États.

L'Allemagne a reconnu la responsabilité du fournisseur à son § 5 de la loi du 22.07.1997 intitulée "Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste" (loi-cadre relative aux services d'information et de communication).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Contrairement à l'Allemagne, la Suisse ne possède à ce jour aucune loi sur la responsabilité pénale des fournisseurs d'accès.

Les dispositions spéciales du Code pénal instaurent une protection contre la pornographie, l'incitation à la haine raciale et la représentation de scènes de violence - des délits le plus souvent constatés sur l'Internet tant en Suisse qu'à l'étranger ; elles visent également un large éventail d'infractions énumérées dans d'autres articles du code. Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral sur les téléphones roses, les fournisseurs d'accès peuvent être considérés comme les complices des délits prévus par le code pénal, s'ils fournissent en pleine connaissance de cause les installations nécessaires à la diffusion d'informations illicites. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit pénal applicable aux médias, le 1er avril 1998, les dispositions sur la presse écrite s'appliquent à tous les médias, y compris les publications diffusées sur l'Internet. Enfin, l'article 322bis du Code pénal règle la culpabilité des fournisseurs d'accès car il prévoit leur responsabilité subsidiaire lorsqu'ils ne s'opposent pas à une publication constituant une infraction, si l'auteur ne peut être ni découvert ni jugé par un tribunal suisse.

Le rapport du groupe de travail interdépartemental (composé de l'OFJ, du SG DFJP, de l'OFP, de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, du Ministère public de la Confédération, de l'OFCOM, de la DG PTT, de l'OFI et du préposé à la protection des données) sur l'Internet précise clairement que ce réseau pose certes des problèmes d'ordre pénal, mais plus encore en matière de protection des données et de droits d'auteur, ce qui soulève la question de la responsabilité des personnes impliquées. D'après ce rapport, les lois en vigueur aujourd'hui dans ces domaines suffisent à poursuivre les coupables.

Comptant sur l'autodiscipline des fournisseurs d'accès, ses auteurs ont élaboré une série de recommandations à leur égard. De plus, à la suite d'une circulaire sur le blocage de l'accès aux sites racistes et violents, le chef de la police fédérale a institué un groupe de contact, en octobre 1998. Ce dernier, composé d'un nombre représentatif de fournisseurs d'accès et des organes fédéraux concernés (police fédérale, OFP, OFCOM, OFJ, OFI) s'est fixé deux objectifs : analyser le plus rapidement possible les aspects juridiques de la diffusion d'informations illégales sur l'Internet et suggérer des formes de coopération possibles.

Vu la dimension internationale de l'Internet, le problème de la responsabilité des informations illicites doit être résolu au niveau de la répression car chaque État se heurte à ses limites. La communauté internationale reconnaît désormais que c'est à ce niveau seulement qu'elle peut résoudre ces difficultés grâce à des actions communes, une tendance confirmée par les réactions au jugement d'un tribunal bavarois sur l'affaire Compuserve, rendu le 28 mai 1998. Bien que poursuivant ses efforts en vue d'une action coordonnée, elle n'a encore adopté aucune réglementation contraignante. Quant à l'UE, elle tente de régler la responsabilité des fournisseurs au moyen d'une nouvelle directive sur le commerce électronique, qui ne précise pas encore s'ils sont punissables conformément au droit du pays où se trouve leur siège ou de celui du pays où est domicilié le consommateur.

Tant que les efforts se concentrent sur l'autodiscipline des fournisseurs, il n'est pas nécessaire d'introduire des dispositions supplémentaires dans le Code pénal ou dans une autre loi. C'est à la communauté internationale de tenir compte des particularités de l'Internet et de coordonner les règles adoptées en matière de poursuite et de condamnation des auteurs des délits. Toutefois, nous sommes disposés à examiner la possibilité d'adopter des dispositions spéciales si ce besoin se concrétise à l'avenir, notamment à la suite des efforts entrepris par l'UE.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.