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98.3471 · Motion · 1998-10-08

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un texte législatif qui assurera que, si un député change de parti ou de groupe parlementaire dans le courant de la législature, la volonté exprimée par les électeurs soit respectée. Si un député du Conseil national quitte, dans le courant de la législature, la formation politique à laquelle il avait appartenu lorsqu'il était candidat, son mandat reviendra à la liste sur laquelle son nom figurait lors de la dernière élection. On prévoira toutefois une exception si le nom du député figurait sur une liste apparentée à une autre liste du même canton et qu'il ait quitté l'une des formations pour l'autre.

Begründung

Les membres du Conseil national sont élus au système proportionnel, ce qui signifie qu'il faut, en premier lieu, que la liste sur laquelle chacun d'eux figure obtienne un ou plusieurs mandats, le nombre de voix gagnées par chacun d'eux venant en second lieu.

Tout changement, par un député, de parti ou de groupe parlementaire équivaut à une violation de la volonté des électeurs, vu que ledit député a aussi été élu grâce aux voix qui se sont portées sur les autres candidats du même parti. Tout passage d'un groupe parlementaire à un autre modifie le rapport de forces politique fixé par les électeurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Trois membres du Conseil national ont changé de parti ou de groupe parlementaire rien que pendant la législature en cours. Le phénomène n'est pas nouveau, il a même une longue tradition. Il s'est tout au plus manifesté plus souvent ces derniers temps.

La constitution fédérale établit deux principes à certains égards antagonistes : d'une part, le principe - consacré en 1918 - de l'élection du Conseil national au système proportionnel, lequel suppose l'existence de partis politiques (cf. art. 73, al. 1, 2e phrase, cst); d'autre part, l'acquis libéral - repris tel quel de la Révolution française -, qui veut que les membres des deux conseils ne reçoivent pas d'instructions (cf. art. 91 cst.).

Qu'un membre du Conseil national qui quitte son parti durant la législature perde aussi son mandat de député à la Chambre basse est difficilement conciliable avec l'interdiction de lui donner des instructions : ce serait en effet, en le menaçant de l'exclure du parti donc de lui faire perdre son mandat, l'obliger à suivre le mot d'ordre du groupe parlementaire, ce qui est aujourd'hui interdit et contraire à l'esprit et à la lettre de la constitution.

En outre, de par le nombre élevé des voix qu'ils ont obtenues individuellement (cf. art. 39, let. c, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, LDP), les membres du Conseil national ont concouru de manière significative, sinon décisive, au gain, par leur parti, d'un mandat. Le nombre de suffrages complémentaires (cf. art. 37 LDP) qui, sous la forme de lignes laissées en blanc sur les bulletins, reviennent aux partis est de loin bien moins important.

Lorsqu'un parti a gagné un mandat non pas sur la base de suffrages qui se seraient portés sur lui, mais uniquement en raison du ou des apparentements conclu(s) - ce qui fut quelques fois le cas lors de la législature précédente et de la législature en cours -, il ne serait guère conforme au principe de l'élection au système proportionnel que le détenteur du mandat en question ne puisse quitter son parti et passer au parti apparenté sans emporter avec lui son mandat.

Au total donc, la modification proposée par l'auteur de la motion n'apparaît pas seulement problématique du point de vue constitutionnel, elle l'est aussi au regard du principe de l'élection au système proportionnel, vu le caractère licite des apparentements conclus par-delà les partis.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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