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98.3537 · Motion · 1998-11-30

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres un arrêté fédéral destiné à réhabiliter les objecteurs de conscience qui, condamnés avant la modification constitutionnelle de 1992 ou l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le service civil (1996), auraient pu effectuer un service civil si la législation actuelle avait existé.

Il est par ailleurs chargé d'examiner les mesures à prendre pour réparer les graves préjudices que ces personnes ont subis en raison de leur objection de conscience.

Begründung

Rien qu'au cours des dix années qui ont précédé la modification constitutionnelle de 1992 et l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil (1996), plus de 5000 jeunes gens ont fait l'objet de poursuites pénales et ont été condamnés à de lourdes peines de prison, alors que les tribunaux militaires ont reconnu la pertinence des arguments d'une grande majorité de ces personnes, qui, pour des raisons éthiques, ne pouvaient concilier le service militaire avec leurs convictions profondes.

Nombre de ces objecteurs, en plus du fait qu'ils ont dû purger leur peine de prison et qu'ils ont été enregistrés au casier judiciaire central, ont subi de graves préjudices économiques, financiers, sociaux et personnels.

La réhabilitation juridique de ces personnes et la réparation des graves préjudices sociaux et personnels qu'elles ont subis s'imposent de toute urgence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Code pénal militaire (CPM) ne prévoit la réhabilitation que dans le cadre de la réadmission au service personnel (art. 57 CPM), de la réintégration de la capacité d'exercer une fonction (art. 58 CPM) et de la radiation de l'inscription du casier judiciaire (art. 59 CPM). Il n'existe dès lors, pour un objecteur de conscience jugé en vertu de l'ancien droit, aucune possibilité de présenter une requête en réhabilitation, même s'il ne serait plus condamné en vertu du droit actuel. Le droit pénal civil ne connaît pas non plus de réhabilitation légale au sens où elle est exigée par l'auteur de la motion. Afin de rendre possible une réhabilitation légale des objecteurs de conscience condamnés en vertu de l'ancien droit, la Confédération devrait tout d'abord créer un acte législatif (loi ou arrêté fédéral).

Le Conseil fédéral est cependant convaincu qu'une telle réhabilitation légale assortie, le cas échéant, de la réparation du tort moral, n'est pas indiquée pour les raisons suivantes :

Au cours des 50 dernières années, les dispositions légales déterminantes pour le traitement des objecteurs de conscience ont été adaptées à plusieurs reprises à l'évolution de la société :

- Dans sa version de 1927, l'article du CPM en question sanctionnait l'objection de conscience par une peine d'emprisonnement exclusivement, quelles qu'en soient les raisons.

- La révision de 1950 a apporté les premières mesures permettant une atténuation des peines. Pour autant que les objecteurs de conscience agissent pour des motifs religieux, deux innovations ont été introduites : l'abandon de la privation des droits politiques en tant que peine accessoire et la compétence du juge à faire exécuter la peine d'emprisonnement sous la forme d'arrêts.

- En 1967, la situation particulière des objecteurs de conscience pour des motifs religieux a été étendue aux objecteurs de conscience pour des motifs éthiques. En outre, la durée de la peine d'emprisonnement a été limitée à six mois.

- En 1977, ensuite de l'initiative de Münchenstein, et en 1984, ensuite de l'initiative populaire "pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte", le peuple et les cantons rejettent clairement l'introduction du service civil.

- En 1991, enfin, est entrée en vigueur la loi dite "lex Barras", qui a permis aux objecteurs de conscience pour des raisons religieuses ou éthiques d'accomplir un service d'astreinte au travail d'intérêt public pendant une période de 1,5 fois plus longue par rapport à la durée du service militaire. Le refus de servir a été décriminalisé, c'est-à-dire qu'il n'a plus été inscrit au casier judiciaire. Comme par le passé, les cas ont toutefois été traités et jugés par les tribunaux de division militaires.

- La loi fédérale sur le service civil est en vigueur depuis le 1er octobre 1996. La compétence de statuer sur l'admission d'une personne à accomplir un service civil n'y est plus attribuée aux tribunaux militaires, mais à un organe d'exécution indépendant, soit l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi.

Le Conseil fédéral estime que les jugements ou les décisions qui ont été prises depuis 1991 n'ont posé aucun problème ; pour remplacer le service militaire, les objecteurs de conscience pour des raisons religieuses ou éthiques ont pu effectuer un travail d'intérêt public. Ils n'ont pas été condamnés à une peine de privation de liberté, et le jugement qui les concerne n'a pas été inscrit dans le casier judiciaire. Ces objecteurs ne subissent et n'ont subi aucun des préjudices économique, financier, social ou personnel que mentionne l'auteur de la motion.

Il en va autrement des cas datant d'avant 1991 : le Conseil fédéral se rallie à l'opinion de l'auteur de la motion dans la mesure où l'inscription au casier judiciaire, en particulier, pourrait avoir entraîné, selon les circonstances, certains désavantages pour les intéressés. Toutefois, cette inscription au casier judiciaire, précisément, peut être radiée à la demande de l'intéressé, si sa conduite le justifie et s'il a exécuté sa peine (art. 59 al. 3 CPM), au cas où celle-ci n'avait pas déjà été radiée d'office (art. 59 al. 1er CPM).

Quant à conclure que la validité des jugements prononcés antérieurement au droit actuel est problématique, le Conseil fédéral estime que cette opinion n'est pas fondée. En effet, le droit pénal est réglé en fonction des conditions régissant la société. Celles-ci sont soumises à des mutations constantes. Le processus législatif enregistre et tient compte de ces mutations, avec un peu de retard. Le Conseil fédéral estime qu'il est fondamentalement erroné de vouloir appliquer l'échelle des valeurs et les critères actuels de la société à des faits relevant du passé. Dans un État démocratique, il s'agit au contraire d'appliquer un droit reflétant les conditions de la société du moment. Les conditions actuelles ne sauraient être considérées comme les seules valables ou les meilleures. Si la législation en vigueur au moment d'un jugement répond aux valeurs qui prédominent dans le peuple, ce jugement est non seulement fondé juridiquement, mais l'est aussi démocratiquement et sociologiquement.

Comme on l'a exposé, les faits punissables liés à l'objection de conscience ont été adaptés, à une cadence élevée et plutôt peu commune, aux changements des conditions de la société. Ces adaptations ont permis d'éviter qu'apparaisse une grande divergence entre les valeurs sociales et juridiques.

Le jugement des objecteurs de conscience reposait dès lors toujours sur une légitimation démocratique. Les résultats des votations populaires de 1977 et de 1984 en apportent la preuve évidente. Le peuple avait eu l'occasion de se prononcer sur l'introduction du service civil. Les deux initiatives populaires ont été nettement rejetées par plus de 60 % des voix - avec un refus de tous les cantons en 1977 et de 19 5/2 en 1984. À cette époque, la volonté très nette du peuple était de condamner les objecteurs de conscience.

Il est incontestable que cette volonté n'existe plus aujourd'hui. Cette situation ne saurait cependant justifier la conduite des objecteurs de conscience de l'époque.

Des développements sociologiques analogues sont constatés, notamment, dans le domaine du droit pénal en matière sexuelle, un domaine également marqué par les conceptions de la morale et de l'éthique. À cet égard, la loi a également été adaptée aux conditions de la société, en dernier lieu en 1994. Ainsi, pour un comportement qui n'est plus condamnable aujourd'hui, un condamné jugé en vertu de l'ancien droit pénal en matière sexuelle pourrait aussi exiger une réhabilitation en avançant les mêmes arguments que l'auteur de la motion.

Ces réflexions sont concrétisées dans le droit pénal suisse. Le Code pénal militaire comme le Code pénal civil règlent de manière claire et uniforme selon quel droit les faits doivent être jugés. Le principe veut que les autorités chargées de juger appliquent le droit en vigueur au moment où l'acte a été commis. Toutefois, s'il s'agit d'un fait punissable qui a été révisé après l'acte, mais avant la condamnation, le nouveau droit entraînant la plus faible sentence sera alors applicable (principe de la "lex mitior"). C'est là la seule exception à l'interdiction de la rétroactivité.

Enfin, des réflexions d'ordre pratique parlent en faveur d'un refus de la motion. En effet, pour satisfaire au principe de l'égalité de droit, un examen de conscience des personnes jugées à l'époque pour objection de conscience serait inévitable. Un tel examen poserait de grands problèmes : d'une part, il entraînerait des charges démesurées et qui ne pourraient être assumées par l'effectif des experts actuels. D'autre part, les conflits de conscience présents à l'époque chez les objecteurs datent de plusieurs années. Leur conscience peut avoir évolué entre-temps. S'ils étaient questionnés aujourd'hui, la crédibilité du conflit de conscience auquel ils étaient alors confrontés pourrait s'avérer difficile à établir dans tous les cas où il s'agirait de déceler le désarroi individuel et d'obtenir l'appréciation personnelle de la situation de l'intéressé, qui ne serait aujourd'hui plus celle ce l'époque.

De même, une réhabilitation politique éventuelle d'un objecteur de conscience jugé selon l'ancien droit devrait être rejetée. En effet, d'autres groupes de personnes pourraient alors prétendre à un tel droit dont, par exemple, les personnes condamnées en vertu de l'ancien droit en matière sexuelle. Par voie de conséquence, lors de chaque révision d'une certaine importance du Code pénal, les personnes ou groupes de personnes condamnées selon l'ancien droit plus sévère à une peine entrée en force devraient être réhabilitées et libérées selon le nouveau droit. Il est évident qu'une telle réhabilitation ne serait guère admissible. Par ailleurs, il est fort probable qu'elle entraînerait de nombreuses prétentions en dédommagement de la part des personnes réhabilitées.

Le Conseil fédéral estime, au demeurant, que la question d'une réhabilitation politique des objecteurs de conscience condamnés selon l'ancien droit ne s'impose pas de la même manière que dans le cas du commandant de police Grüninger ou de celui des combattants d'Espagne et de la Résistance. En effet, il ne s'agit pas, chez les objecteurs de conscience, d'événements historiques et de cas particuliers spectaculaires, mais de longs processus d'évolution de la société qui se déroulent par étapes. C'est pourquoi la question d'une éventuelle réhabilitation des personnes concernées n'est pas primordiale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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