98.3547 · Interpellation · 1998-12-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le nombre de requérants d'asile a crû très fortement ces derniers mois en raison de l'état de guerre civile régnant dans la région du Kosovo. Si la communauté internationale se doit d'offrir asile et protection à tous ceux qui ont dû fuir leurs maisons détruites pour sauver leur vie, une telle compassion ne doit pas avoir pour corollaire la prolifération et la prospérité de passeurs qui soulagent souvent les réfugiés de leurs derniers avoirs.
Nous avons reproché parfois à notre voisin italien de punir sévèrement les passeurs qui introduisent des réfugiés dans le pays et d'accorder l'impunité à ceux qui les transfèrent en Suisse ; cette situation est heureusement en passe d'être résolue à la satisfaction des deux pays.
Il nous semble, en revanche, que les mesures prises par les cantons à l'encontre des passeurs sont de sévérité très variée, allant de la citation en justice à la tolérance complice lorsque l'affirmation gratuite de liens de famille supposés, le luxe des véhicules utilisés sans rapport avec les ressources officielles de leurs propriétaires et la découverte de sommes d'argent en relation avec le "transfert" permettent d'affirmer sans risque le caractère commercial et illicite du transport de réfugiés d'un pays voisin dans le nôtre.
Je souhaite par conséquent interpeller le Conseil fédéral sur les points suivants :
1. A-t-il lui aussi constaté de fortes différences cantonales dans l'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ?
2. Si oui, compte-t-il prendre des mesures pour rappeler aux cantons l'étendue et la sévérité des mesures qu'ils sont tenus de prendre pour réprimer les situations illégales mentionnées ci-dessus ?
3. Envisage-t-il de prendre des mesures de renvoi immédiat envers les passeurs eux-mêmes au bénéfice de l'asile ou ayant déposé une demande ?
4. A-t-il envisagé de mettre à charge des passeurs responsables tout ou partie des frais générés par l'immigration illicite de personnes étrangères ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) prévoit comme sanction pour l'activité de passeur une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois pour celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer l'entrée ou le séjour illégal d'un étranger dans le pays (art. 23 al. 1er LSEE). À cette peine pourra être ajoutée une amende de 10 000 francs. Si de tels actes ont été commis pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime ou si la personne a agi en bande (activité proprement dite de passeur), la peine infligée peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs (art. 23 al. 2 LSEE). Cette disposition plus sévère ne comprend pas le départ. Elle a été introduite en 1987, en vue de la lutte contre le travail au noir. Ces dispositions pénales font actuellement l'objet d'un examen, dans le cadre de la révision totale de la LSEE.
Les cantons sont compétents en matière de poursuite pénale et de décisions judiciaires. Il leur appartient également d'ordonner la plupart des mesures de police des étrangers ; en la matière, ils disposent d'une grande marge d'appréciation. Dans la pratique, les cantons procèdent toujours à un examen individuel des cas. La Confédération peut aussi prononcer certaines mesures de police des étrangers (extension à tout le territoire de la Confédération de décisions cantonales de renvoi ou interdictions d'entrée). Il incombe par ailleurs à la Confédération d'exercer la haute surveillance sur l'application des prescriptions de police des étrangers qu'elle édicte.
1./2. Il est exact qu'il existe certaines différences cantonales en ce qui concerne l'application du droit des étrangers. Ces différences sont dues au système fédéraliste en vigueur en matière de compétences. Certes, les cantons ont connaissance des divers instruments légaux disponibles pour combattre l'activité des passeurs. Aussi, les autorités cantonales de police des étrangers et les autorités judiciaires interviennent-elles en général systématiquement contre les passeurs. On a en revanche constaté que l'importance de la peine infligée par certains tribunaux cantonaux se situait plutôt dans la partie inférieure de la fourchette prévue par les dispositions pénales. Toutefois, en vertu de la souveraineté cantonale en matière judiciaire, les autorités administratives ne sont pas autorisées à exercer une quelconque influence directe sur les décisions cantonales. Des données statistiques concluantes sur l'activité des passeurs et sur la migration clandestine font défaut et les informations fiables à ce sujet sont rares. Les conclusions d'une analyse interne à la Confédération ont révélé qu'il était nécessaire d'agir dans les domaines de l'information, de la statistique ainsi que de la coordination à l'échelon national et international. Un groupe de travail dirigé par l'Office fédéral des étrangers est en train d'élaborer un rapport détaillé en vue d'améliorer l'efficacité de la lutte contre l'activité de passeur.
Une adhésion à Europol, dont l'un des objectifs prioritaires est la lutte contre l'activité de passeur, est réservée aux États membres de l'UE. Cependant, le Conseil fédéral tente malgré tout d'améliorer la collaboration avec cette institution. La convention Europol est entrée en vigueur le 1er octobre 1998. Cette convention prévoit expressément une collaboration avec les États tiers. Europol élabore actuellement les critères et les modalités d'une telle collaboration. Au plan international, il est satisfaisant de signaler qu'une convention de l'ONU relative à la lutte contre le crime organisé est en voie d'élaboration ; un protocole additionnel est prévu pour l'activité de passeur. La Suisse participe activement à l'élaboration de cette convention.
3. Il y a lieu de faire une distinction entre la procédure d'asile et une procédure pénale liée à l'activité de passeur selon l'article 23 LSEE. Lorsqu'il ressort de la procédure d'asile que le requérant a été condamné pénalement ou qu'une enquête pénale à son encontre est pendante, cette circonstance est examinée à la lumière des dispositions légales relatives à l'indignité de l'asile. Les motifs qui peuvent conduire à une révocation de l'asile (art. 41 de la loi sur l'asile) sont également réglementés dans la loi. Au cas où la demande d'asile est rejetée ou lorsque l'asile est révoqué, il faut examiner si le renvoi de la personne concernée est licite, raisonnablement exigible et possible. Une décision de renvoi peut être rendue lorsque ces critères sont remplis. L'Office fédéral des réfugiés réserve un traitement prioritaire aux demandes d'asile venant de personnes impliquées dans une procédure pénale. Compte tenu des dispositions légales énoncées précédemment ainsi que des obligations de la Suisse en matière de droit international public, des mesures supplémentaires ne s'imposent pas.
4. Il convient de signaler d'abord que les gains enregistrés par le biais de l'activité de passeur peuvent être confisqués lors d'une procédure pénale. Dans le domaine des étrangers, l'employeur doit prendre à sa charge les frais de départ et d'aide au retour des travailleurs au noir. Par ailleurs, le Conseil fédéral est disposé à examiner la question de la répercussion des frais sur les passeurs. Toutefois, en raison des fréquentes lacunes en matière de preuves, le Conseil fédéral est d'avis que des difficultés risquent de surgir lors de l'application de pareille prescription.
Réponse du Conseil fédéral.