98.3583 · Motion · 1998-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'éliminer les contradictions qui existent entre la législation sur la protection de l'environnement et la législation sur l'aménagement du territoire, afin que le conflit fondamental que voici puisse être réglé :
La loi sur l'aménagement du territoire (LAT) préconise une concentration de certains types d'occupation du sol (art. 1 et 3 LAT), alors que la législation sur la protection de l'environnement (LPE, OPair) contient des prescriptions sur la pollution atmosphérique admissible (art. 11, 14, 44 LPE ; art. 18, 31-33 OPair), applicables à l'ensemble du territoire. D'où la contradiction suivante : dans les régions où l'air est pollué, les affectations souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire ne sont souvent pas réalisables parce que la législation sur la protection de l'environnement exige une diminution de la pollution et n'admet aucune pollution dépassant un certain niveau. Pour le district soleurois de Gäu, notamment, qui est parfaitement desservi par le réseau routier et qui est tributaire d'infrastructures routières, cette situation est fatale ; en effet, la plupart des projets d'affectation dans cette région impliquent un trafic dense, raison pour laquelle ils se heurtent aux valeurs limites indiquées dans l'OPair (surtout pour le NO2).
Seul le législateur fédéral peut régler ce conflit fondamental. Pour les investisseurs, la situation actuelle est intenable, car il règne une grande insécurité du droit en dépit - ou, au contraire, à cause - de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur l'aménagement du territoire (LAT) exige de la Confédération, des cantons et des communes qu'ils veillent à assurer une utilisation mesurée du sol. La loi sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver la fertilité des sols. Les deux législations doivent être appliquées parallèlement ; lors de l'évaluation de projets de construction, il convient de rechercher des solutions qui tiennent compte de ces deux exigences.
Les prescriptions actuellement en vigueur en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement sont liées et harmonisées. La LAT, par exemple, précise dans ses principes régissant l'aménagement que les lieux d'habitation doivent être préservés autant que possible des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations ; de son côté, la LPE énonce les prescriptions permettant d'évaluer si des pollutions atmosphériques sont nuisibles ou incommodantes (art. 11 ss. LPE). En outre, le droit de l'aménagement du territoire, en fixant les conditions nécessaires à l'utilisation judicieuse des zones à bâtir et au développement ordonné des zones d'habitation, définit des mesures préventives substantielles pour limiter la pollution de l'air. L'aménagement du territoire constitue donc un moyen d'influencer le type d'installations construites dans une zone spécifique, alors que le droit de l'environnement détermine le volume de polluants atmosphériques que ces installations peuvent émettre.
En intégrant systématiquement et le plus tôt possible les exigences de la protection de l'environnement dans l'aménagement du territoire, à savoir dans la planification sectorielle de la Confédération et dans la planification cantonale, on évite d'éventuelles contradictions dans le cas d'utilisations souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire, mais problématiques du point de vue de la protection de l'environnement.
L'auteur de la motion craint que certaines utilisations souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire soient bloquées par les prescriptions en matière de protection de l'air contenues dans le droit environnemental. Le Conseil fédéral considère que ces craintes ne sont aucunement fondées :
- D'une part, la LPE n'offre aucune base légale explicite permettant d'interdire de manière générale la construction de nouvelles installations en raison de la pollution atmosphérique qu'elles pourraient provoquer. La doctrine prédominante et le Tribunal fédéral ont d'ailleurs toujours souligné cet état de fait.
- D'autre part, la LAT a, elle aussi, pour objectif de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT).
Dans les zones où la pollution atmosphérique a atteint une densité nuisible à la santé de la population, il convient d'accorder à l'amélioration de la qualité de l'air une importance particulière, définie par la Constitution et par la LAT. Ayant pesé tous les intérêts en présence, le Conseil fédéral est donc de l'avis que dans les zones où la pollution est excessive, des efforts particuliers sont nécessaires afin de ramener la charge en polluants à des proportions inoffensives pour la santé. Il ne faut pas que des sources d'émissions nouvelles, qui entraînent en outre des émissions dues à la circulation, nous empêchent dans un avenir proche d'atteindre la qualité de l'air exigée par la LPE.
Le Conseil fédéral concède que la coordination étroite prévue par la loi entre l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'elle le devrait. Mais ce n'est pas la législation qui est à l'origine de ces problèmes. C'est dans le domaine de l'exécution qu'il faut intervenir. Les deux offices concernés, soit l'Office fédéral de l'aménagement du territoire et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, vont intensifier leur collaboration pour chercher des solutions qui permettent d'améliorer les conditions de l'exécution et d'offrir un soutien ciblé à ceux qui le désirent.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.