98.3599 · Motion · 1998-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 13 novembre 1995, les revenus provenant d'une activité indépendante accessoire, qui sont inférieurs à 7800 francs par an, sont grevés par des cotisations AVS pouvant représenter jusqu'à 19 % du montant en question. Ce sont ainsi surtout les familles dans lesquelles un des conjoints - la femme, la plupart du temps - exerce une petite activité lucrative accessoire pour améliorer le revenu familial, qui subissent une imposition inéquitable.
Comme il ressort des résultats de la procédure de consultation sur la 11e révision de l'AVS que la mise en oeuvre de cette révision n'est pas pour demain, il faut remédier à la situation grave décrite ci-dessus en prenant une mesure d'urgence, indépendamment de la 11e révision de l'AVS.
Je charge donc le Conseil fédéral de présenter au Parlement - indépendamment de la 11e révision de l'AVS - un projet de modification de l'article 8 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette modification doit prévoir que c'est le taux le plus bas du barème dégressif des cotisations, à savoir 5,1,6 %, qui doit s'appliquer aux revenus provenant d'une activité indépendante accessoire, qui sont inférieurs à 7800 francs. Cette modification de l'article 8 LAVS doit entrer en vigueur en l'an 2000.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît que l'obligation de verser la cotisation minimum accroît fortement la charge financière des assurés qui ne tirent qu'un faible revenu de leur activité indépendante accessoire. Ce prélèvement ne se justifie pas pour ceux d'entre eux qui paient déjà suffisamment de cotisations sur le revenu d'une activité salariée, pour ne pas avoir de lacunes de cotisations. Pour remédier à cette situation peu satisfaisante, il faut modifier la loi. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a prévu de changer l'article 8 dans la 11e révision de l'AVS.
Le Conseil fédéral estime que l'on peut raisonnablement attendre l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS, prévue pour l'an 2003, pour modifier l'article 8. Jusqu'à présent, le législateur s'est toujours refusé à procéder à une révision ponctuelle de la LAVS. Le Conseil fédéral est d'avis que le cas présent ne justifie pas non plus qu'on s'écarte de ce principe pour un problème qui ne touche qu'un nombre très restreint d'assurés. En effet, ne sont touchés que les travailleurs indépendants dont le revenu varie entre 2001 et 7799 francs par an et qui, de surcroît, exercent une activité salariée à titre principal. Ceux dont le revenu est inférieur ou égal à 2000 francs sont dispensés du paiement des cotisations (art. 19 RAVS).
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.