98.3603 · Motion · 1998-12-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral doit renoncer au remboursement des contributions aux investissements, accordées notamment à l'économie fromagère, lorsque celles-ci permettent de réaliser des améliorations structurelles et de maintenir une exploitation répondant aux intérêts de l'économie laitière.
Begründung
La mise en oeuvre de la "Politique agricole 2002" ("PA 2002") aura de profondes répercussions sur l'agriculture et l'économie laitière. Selon l'art. 187, al. 2, LAgr, le Conseil fédéral "veille à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d'une manière bien réglée". Or, avant même son entrée en vigueur, la réorganisation du marché laitier fait déjà sentir lourdement ses effets.
Les conditions de remboursement des contributions aux investissements appliquées par la Confédération auront une influence déterminante sur la nouvelle organisation du marché du fromage et sur l'évolution des structures dans ce domaine. Ces derniers mois, pratiquement aucune amélioration structurelle n'a été mise en chantier tant les conditions de remboursement dictées par la Confédérations sont sévères. L'évolution du contexte appelle une révision fondamentale et un assouplissement des normes en vigueur.
Il s'agit aussi d'une question d'équité. En effet, lors des mesures de libéralisation entreprises dans le domaine public, par exemple au sein de la Poste, des CFF, de Swisscom ou des entreprises d'armement, la Confédération a facilité grandement le processus de restructuration, notamment en prenant à sa charge d'anciennes dettes se chiffrant en milliards de francs. Le Conseil fédéral est par conséquent chargé de veiller à ce que l'agriculture puisse bénéficier d'un régime similaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération a versé de 1972 à 1994 des contributions pour les investissements dans des constructions et des équipements techniques et pour d'autres mesures visant à améliorer les structures dans l'économie fromagère, afin de maintenir et de promouvoir la production de fromage. Dans l'ensemble, elle a donné suite à quelque 800 demandes de subvention durant cette période et versé des contributions totalisant 175 millions de francs. Afin de garantir à long terme le maintien des améliorations structurelles effectuées à l'aide de contributions, les bénéficiaires ont dû s'engager à faire mentionner dans le registre foncier l'interdiction de désaffecter et d'aliéner les biens immobiliers et mobiliers concernés pendant une durée de 25 ans. En cas de non-respect de cette charge, la Confédération est en droit d'exiger la restitution des contributions au prorata du temps. Une contribution versée au titre des améliorations structurelles dans l'économie fromagère s'accompagnait en règle générale d'un crédit d'investissement (prêt sans intérêts remboursable en moyenne en dix ans). Dans la région de montagne, la Confédération et le canton pouvaient accorder en complément des contributions pour des améliorations foncières.
La réglementation concernant l'interdiction de désaffecter et d'aliéner les objets ayant bénéficié d'une contribution et la manière de procéder prévue en cas de restitution sont conformes aux dispositions de la loi sur les subventions (LSu, RS 616.1). Selon l'article 29 LSu (Aides, désaffectation et aliénation), l'autorité compétente exige la restitution de l'aide lorsqu'un bien immobilier ou mobilier pour lequel cette aide a été versée est désaffecté ou aliéné. Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Il peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
Jusqu'à présent, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a décidé dans sept cas une restitution partielle du montant accordé au titre des contributions pour améliorations structurelles dans l'économie fromagère. Les sommes exigées ont varié de 18 100 à 77 300 francs. La pratique des restitutions peut être résumée comme suit :
Dans tous les cas, le montant à restituer n'est exigé, au prorata du temps, que pour la période restant jusqu'à l'extinction de la mention au registre foncier. En référence aux autres contributions pour améliorations structurelles, la durée de l'interdiction de désaffecter et d'aliéner est ramenée de 25 à 20 ans compte tenu de la rapide évolution économique.
Il est renoncé à la restitution si deux fromageries sont regroupées en vue d'une amélioration structurelle régionale, tous les actifs et les passifs étant réunis dans la nouvelle entreprise. Cette réglementation devrait éviter d'entraver une évolution structurelle appropriée. La future entreprise de transformation devrait en effet être plus grande et plus performante à condition que tous les participants assument une part de responsabilité et qu'ils s'associent au nouvel établissement.
En complément, deux réglementations spéciales s'appliquent aux fromageries exploitées pendant le semestre d'été (ensilage utilisé en hiver) et aux entreprises exploitées toute l'année transformant moins de 1 million de kilos de lait par an. Les entreprise de ce type ont de la peine à réaliser un projet d'amélioration structurelle avec une société de laiterie voisine ; les possibilités de trouver une solution n'entraînant pas la restitution des contributions sont donc limitées. Les fromageries exploitées pendant le semestre d'été bénéficient d'une réduction de 50 % du montant à restituer. La réduction prévue pour les entreprises exploitées l'année entière transformant une quantité de lait inférieure à la moyenne peut atteindre 50 %, selon leur taille.
D'après les expériences faites par le passé, cette conception a été bien comprise et acceptée dans la pratique. Aucune décision de l'OFAG n'a fait l'objet d'un recours jusqu'à ce jour. Apparemment, il est incontesté que l'on ne saurait renoncer à une restitution par égard aux contribuables. Notamment la valeur immobilière constituée en partie grâce à la subvention ne peut être ignorée. La marge de manoeuvre aménagée par la LSu est utilisée dans le respect du principe de la restitution.
La cessation de la fabrication de fromage dans une entreprise qui reste un centre collecteur de lait est également considérée comme désaffectation selon la pratique actuelle. La revendication visant à changer cette manière de procéder a été jusqu'ici rejetée pour deux raisons :
En cas d'assanissement complet d'une fromagerie, les investissements nécessaires à la réception et au stockage du lait ne représentent qu'environ 10 % du coût total des installations techniques. Sur le plan de la construction, on peut admettre un ordre de grandeur similaire. Les investissements ne suffisent donc pas à eux seuls pour qu'on puisse parler de désaffectation. Cependant, les buts de l'assainissement d'une fromagerie - qu'il soit effectué avec ou sans aide des pouvoirs publics - sont la fabrication et l'affinage de fromage. Ces activités étant abandonnées, l'entreprise doit être considérée comme désaffectée.
L'utilisation d'une fromagerie comme pur centre collecteur est l'une des variantes les plus chères de la collecte du lait. C'est pourquoi de nombreux centres collecteurs, même simplement équipés, ont été fermés ces dernières années et le lait est collecté à la ferme chez le producteur. Si l'on renonçait à exiger la restitution des contributions, on encouragerait les producteurs à maintenir une collecte de lait onéreuse dans les cas où une fromagerie désaffectée sert de centre collecteur.
Sur le total de 800 fromageries subventionnées, 350 propriétaires seraient aujourd'hui concernés par une restitution en cas de fermeture d'entreprises. Il s'agit avant tout de fromageries fabriquant de l'emmental et du gruyère :
- emmental : 194 entreprises devant en moyenne restituer 92 800 francs ;
- gruyère : 102 entreprises devant en moyenne restituer 196 100 francs ;
- autres sortes : 54 entreprises devant en moyenne restituer 165 000 francs.
On peut s'attendre à une nette accélération de l'évolution structurelle après l'institution de la nouvelle organisation du marché laitier le 1er mai 1999. En tout état de cause, la fabrication et l'exportation de fromage resteront les conditions nécessaires à une économie laitière prospère. Il ne sera possible de produire la quantité de lait actuelle et de l'écouler à un prix équitable que si le niveau des exportations de fromage est maintenu. La nouvelle organisation du marché ne vise donc pas à promouvoir ou à faciliter la cessation de la fabrication de fromage. En revanche, il convient d'encourager les efforts permettant de fabriquer du fromage dans des entreprises gérées rationnellement. Le Conseil fédéral suit avec attention la réorganisation du marché laitier et l'évolution du marché qui en résulte. Si les nouvelles conditions générales l'imposent, il chargera le DFE d'examiner la pratique de la restitution et de l'adapter.
Le Conseil fédéral considère que l'on ne saurait comparer la situation dans le domaine concerné avec les mesures de libéralisation prises dans les cas de la Poste, des CFF, de Swisscom et des entreprises d'armement, qui appartenaient jusqu'à présent à l'État. Les fromageries, quant à elles, sont des entreprises coopératives ou privées fonctionnant à leurs risques et périls. En outre, on ne peut pas dire que l'économie laitière soit livrée sans défense au marché libre, vu les mesures de protection douanière et de soutien du marché qui subsistent (900 millions de francs prévus pour 1999 dans le domaine laitier). Le Conseil fédéral et l'administration se doivent de plus de respecter le cadre fixé par le Parlement, c'est-à-dire la nouvelle LAgr ainsi que les moyens financiers autorisés par les Chambres.
Même si l'on fait abstraction de toutes les raisons précitées, l'intervention discutée ne peut être acceptée comme motion, car elle porte sur un objet relevant de la compétence du Conseil fédéral et de l'administration.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.