98.3610 · Interpellation · 1998-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La Suisse est le premier pays du monde à avoir institué une obligation de déclarer les produits issus d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Lors de l'application du régime de la déclaration dans la pratique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de commercialiser séparément les produits issus d'OGM des produits traditionnels ou biologiques, les fabricants et marchands de denrées alimentaires sont tenus de respecter strictement les critères de pureté (valeurs seuils) fixés par la législation. Or, dans la pratique, une pureté absolue est impossible à obtenir et ne peut être garantie, à cause des traces de contamination qui peuvent être présentes lors de la préparation ou du transport. En l'absence de valeurs seuils et vu le haut degré de précision des moyens de mesure actuels, les produits obtenus par des méthodes biologiques ou traditionnelles risquent d'être régulièrement en infraction ou de devoir être déclarés comme produits OGM, ce qui serait absurde.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Entend-il, pour ce qui est des denrées alimentaires issues d'OGM, définir rapidement des critères de pureté afin d'assurer la liberté de choix et la transparence promises lors du débat sur l'initiative pour la protection génétique ?
2. Quel sera le calendrier d'introduction des critères de pureté après le report sine die du délai qui avait été fixé au 1er janvier 1999 ?
3. Est-il disposé, compte tenu de l'urgence, à introduire une réglementation provisoire (valeur seuil située entre 1 et 2 %), quitte à l'adapter aux directives de l'UE par la suite ?
4. Est-il prêt à tolérer la vente en Suisse d'OGM non autorisés dans notre pays, mais admis ailleurs, en considérant la présence de produits issus d'OGM comme résultant de contamination involontaire dans la mesure où leur concentration ne dépasse pas la valeur seuil, afin d'éviter que fabricants et marchands soient dans un état d'illégalité permanente ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral pense à l'instar de l'interpellatrice que la définition claire des exigences posées à l'étiquetage de produits OGM crée la transparence nécessaire et contribue à ce que les consommateurs puissent décider d'acheter une denrée alimentaire en connaissant ses qualités effectives. Il est en outre conscient du fait que la procédure d'analyse de denrées alimentaires modifiées par génie génétique ne permet pas d'exclure à l'heure actuelle que de légers mélanges avec du matériel génétiquement modifié, inévitables sur le plan technique, suffisent pour donner un résultat d'analyse positif, d'où la nécessité d'une déclaration. De telles impuretés ne peuvent être évitées qu'au prix de gros efforts (par ex. démontage complet des moulins ; stockage, transport et fabrication dans des installations séparées). Pour cette raison aussi, le Conseil fédéral considère qu'il est nécessaire d'introduire des seuils de déclaration. Ainsi, il est indiqué de fixer des seuils de déclaration non seulement en vue de garantir la protection contre la tromperie, mais aussi pour des raisons de proportionnalité.
2. Il ressort d'une audition menée en automne 1998 que si l'introduction de seuils de déclaration est généralement préconisée, les conceptions concernant les détails d'une telle réglementation sont très divergentes. Pour arriver à un accord, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a invité, le 13 janvier 1999, les milieux concernés (industrie alimentaire, commerce des produits alimentaires, organisations écologistes, consommateurs, autorités d'exécution) à une audition. Les participants ont unanimement approuvé l'introduction de seuils de déclaration le plus rapidement possible. Toutefois, des questions qui doivent encore être éclaircies avant l'élaboration d'une réglementation (par ex. nécessité de justifier scientifiquement la valeur des seuils de déclaration, exigences à poser au contrôle du flux de marchandises, etc.) ont été soulevées. Le Département fédéral de l'intérieur a l'intention de traiter le projet en première priorité et de le soumettre le plus rapidement possible au Conseil fédéral.
3. Le Conseil fédéral et les milieux consultés par l'OFSP sont unis dans la volonté d'introduire rapidement les limites de déclaration, même si l'UE n'a pas édicté jusque-là de réglementation correspondante. Les autorités suisses responsables ont des contacts réguliers avec les services compétents de la commission de l'UE et suivent de très près la législation de l'UE dans ce domaine. Dès qu'il existera une réglementation UE, le Conseil fédéral examinera la question de l'alignement de la réglementation suisse sur celle de l'UE, en application de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Selon la loi précitée, une dérogation n'est admissible que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des intérêts publics prépondérants et où elle ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges (art. 4, al. 3 LETC).
4. L'art. 13, al. 1, de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) prescrit que lors de leur emploi usuel, les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger. Le Conseil fédéral n'examinera la possibilité de renoncer à une autorisation de mise sur le marché pour les denrées alimentaires dans la mesure où leur concentration ne dépasse pas la valeur-seuil que s'il est garanti que la santé ne peut être mise en danger par des quantités minimes de produits non autorisés de ce genre. L'OFSP est en train d'étudier l'introduction d'une réglementation correspondante.
Remarque générale :
Lors de leur élaboration, les mesures suisses concrètes doivent, évidemment, être mesurées à l'aune des engagements juridiques internationaux. Ainsi, la conformité à l'OMC d'une mesure spécifique est notamment déterminée par le respect des principes de base de l'OMC ainsi que par celui des principes de la non-discrimination et de la proportionnalité. Il convient en outre d'observer la règle selon laquelle la mise en oeuvre d'une mesure concrète ne doit représenter aucune entrave inutile ou déguisée au commerce. Le Conseil fédéral a pris position sur ces conditions-cadre de manière détaillée dans sa réponse à l'interpellation Ehrler du 17 décembre 1998 (98.3641).
Réponse du Conseil fédéral.