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98.3623 · Motion · 1998-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir les dispositions concernant la réduction de l'horaire de travail (RHT), le cas échéant en proposant une modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), de manière à ce qu'il soit tenu compte, dans le secteur de la construction et du génie civil, des conditions climatiques et géographiques spécifiques d'un canton ou d'une région.

Begründung

Dans certaines régions de notre pays, les conditions climatiques hivernales rigoureuses liées à l'altitude réduisent considérablement le volume de travail des entreprises du secteur de la construction et du génie civil. Le transfert temporaire d'une partie du personnel de cette branche vers des activités touristiques (p. ex. remontées mécaniques), qui est pratiqué dans des cantons alpins comme le Valais et les Grisons, n'est pas possible dans des régions de moyenne montagne, comme les cantons de Neuchâtel et du Jura, où ces activités ne peuvent s'y développer dans la même mesure.

Alors qu'au début des années nonante, le personnel saisonnier représentait environ 45 % du personnel d'exploitation, la part de celui-ci n'est plus que de 3,6 % et ne permet donc plus aux entreprises de la branche de faire face à ces fluctuations.

Or, l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) a pris récemment des mesures restrictives dans l'application des dispositions concernant l'indemnité en cas de RHT, plus communément appelée chômage partiel. Ce changement a notamment pour résultat de créer pour les travailleurs suisses ou étrangers établis dans notre pays un quasi-statut de saisonniers, puisque si cette pratique se confirme, une grande partie d'entre eux seront licenciés au début de chaque hiver pour être éventuellement réengagés au printemps.

Cet état de fait a poussé le gouvernement neuchâtelois, soutenu en cela par les partenaires sociaux, à prendre contact en septembre avec le Département fédéral de l'économie (DFE) afin de trouver une solution à ce problème en proposant, à côté de l'aide de l'assurance-chômage, un effort de la part des travailleurs et des entreprises et des collectivités publiques.

L'effort en question aurait consisté en premier lieu à augmenter la flexibilité des horaires et à allonger la pose hivernale, comme le permettra, depuis le 1er janvier 1999, la nouvelle convention collective de travail de la branche. En second lieu, les collectivités publiques du canton de Neuchâtel auraient été prêtes à étaler sur toute l'année les travaux qu'elles attribuent afin de réduire les fluctuations saisonnières.

Il était donc demandé que l'assurance-chômage intervienne en appui à ces mesures, car la fermeture des entreprises de mi-décembre à fin janvier et l'action des pouvoirs publics pour répartir les adjudications sur l'ensemble de l'année n'auraient pas permis de couvrir la totalité de la période d'hiver, le mois de février et le début mars demeurant des périodes creuses en raison des conditions climatiques.

Malheureusement, le DFE a répondu par la négative à cette demande, ce que nous regrettons.

En effet, les quelque 300 travailleurs qui ont été ou seront prochainement licenciés dans le canton de Neuchâtel ne pourront plus faire de projets au-delà d'un an, perdront certains acquis (ancienneté, non-couverture par la LPP pendant l'hiver), et n'auront pas de garantie d'être réembauchés aux mêmes conditions, salariales notamment, une fois les beaux jours revenus, ce qui est une précarisation des conditions de travail pour les travailleurs, ou une éviction progressive du marché pour les plus âgés d'entre eux. Les entreprises devront, à chaque printemps, reconstituer leurs équipes, risquant de perdre leurs savoir-faire spécifiques, et se battre pour obtenir à tout prix les premiers marchés pour pouvoir réengager les travailleurs les plus performants. Enfin, cette décision signifie également une perte de compétitivité pour l'ensemble de la branche qui a déjà perdu plus de 2000 emplois en moins de huit ans, et une perte de substance pour toute la région, puisque le personnel le plus qualifié ira vers d'autres secteurs plus attractifs.

Pour l'assurance-chômage, cette décision sera plus coûteuse puisqu'elle aura à prendre en charge un chômage complet alors qu'il aurait été possible de n'intervenir, durant environ un mois et demi, que pour le chômage partiel. De plus, cela sollicitera davantage les services compétents pour des personnes qui seront sans doute, pour la plupart, réengagées environ trois mois après.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est chargé d'assouplir les dispositions concernant la RHT de manière à permettre la concrétisation de la solution citée plus haut, étant également entendu que la période durant laquelle des indemnités de chômage partiel seraient versées pourrait être utilisée notamment pour la formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 33, al. 1er, let. b, LACI exclut expressément l'indemnisation des pertes de travail causées par les fluctuations saisonnières de l'emploi. Cette disposition vise à ne pas mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui sont usuelles dans certaines branches et que l'employeur doit assumer. En effet, l'octroi d'indemnités en cas de RHT pour des pertes de travail usuelles conduirait à maintenir des entreprises qui ne sont pas ou plus viables dans une économie de marché, faussant ainsi les règles de la libre concurrence.

D'autre part, en ce qui concerne la branche de la construction, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé à plusieurs reprises que les pertes de travail qui se produisent chaque année durant les mois d'hiver sont habituelles et causées par des fluctuations saisonnières de l'emploi (DTA 1985 No 17, p. 103ss.). Le but de cette exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des pertes de travail qui se répètent régulièrement (ATF 119 V 358, consid. 1a et réf.), eu égard à la possibilité pour l'employeur d'effectuer des calculs prévisionnels.

Dès lors, les pertes de travail ne sont indemnisées que si elles s'avèrent extraordinaires par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Une directive à ce sujet est actuellement en préparation auprès de l'OFDE.

La proposition de favoriser une certaine branche de l'économie dans une région déterminée est contraire, en outre, au principe de l'égalité de traitement prévu par l'article 4 de la Constitution fédérale. En effet, créer un régime particulier de RHT pour la branche de la construction et du génie civil du canton de Neuchâtel (ou même de l'Arc jurassien) reviendrait non seulement à créer une inégalité de traitement avec les entreprises de construction et de génie civil du reste du pays, mais également avec toutes les autres branches économiques qui subissent aussi des fluctuations saisonnières de l'emploi (hôtellerie, textiles, etc.).

En conclusion, un assouplissement de la réglementation existante ou une modification de la loi dans le sens souhaité par le motionnaire apparaissent d'emblée exclus en raison des motifs cités plus haut. Un remaniement de l'ensemble des notions relatives aux indemnités de RHT et aux indemnités pour cause d'intempéries est à l'étude dans le cadre de la 3e révision de la LACI.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Réduction de l'horaire de travail en fonction de la situation géographique et climatique des régions | Lexipedia | Lexipedia