98.3631 · Motion · 1998-12-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le projet de loi sur les fusions doit être aménagé de façon à ce que les coûts externes des fusions d'entreprises soient internalisés selon le principe de causalité.
Begründung
Qui veut sauver le régime libéral de la Suisse doit maintenant commencer à agir sur le plan politique. Seul le monde politique peut, en prenant des mesures d'ordre institutionnel, faire en sorte que l'on cherche à atteindre l'efficacité et l'équité dans l'économie nationale. C'est en ces termes que Hans Würgler, professeur émérite d'économie politique à l'EPF et membre du PRD, plaide pour le versement dans la caisse de chômage des gains provenant des fusions qui sont dévolus aux actionnaires. ("Tages-Anzeiger" du 7.12.1998). Nous nous rallions à cette exigence. Lorsque de grandes entreprises veulent se soustraire à la concurrence en fusionnant, et se placer ainsi dans une position monopolistique, ce qui contrevient aux règles de la libre économie de marché, les autorités en matière de concurrence doivent en principe agir. En outre, il faudrait aménager la législation de façon à ce que les coûts externes (ou sociaux) soient internalisés. Que sont les coûts externes ? Par coûts externes, c'est-à-dire les coûts se répercutant sur l'ensemble de l'économie, on entend par exemple la création de chômeurs ou la production de manques à gagner fiscaux. Les gains résultant d'une fusion qui reviennent aux actionnaires devraient être versés dans la caisse de chômage, en fonction du principe de causalité.
Aujourd'hui, l'État paie pour les pertes économiques, pour les emplois supprimés et pour les manques à gagner fiscaux. Prenons l'exemple de la fusion UBS - SBS : suppression prévue de 13 000 emplois dans le monde, dont 7000 en Suisse ; suppression définitive de 1800 emplois en Suisse, laquelle va engendrer des coûts entre 25 et 40 millions de francs ; les restructurations, d'un coût de 7 milliards de francs, qui vont représenter un manque à gagner fiscal de 600 millions de francs. Or il pourrait en aller tout autrement : ainsi, le groupe Volkswagen a mis en place de nouveaux systèmes de temps de travail au lieu de licencier 30 000 personnes. Cette innovation vient du fait que le groupe aurait dû payer, en vertu de la législation allemande, 1,3 milliard de marks s'il avait procédé aux licenciements en question. La Suisse a besoin d'une telle législation. Ainsi, non seulement les fusions auront leur juste prix économique, mais aussi on empêchera que des entreprises fusionnent dans le seul dessein de supprimer des emplois et de faire augmenter les gains de leurs actionnaires, et non pas pour des raisons économiques. La fusion Viag - Alusuisse, caractérisée par la vente à l'étranger d'une entreprise très rentable, qui fera partie d'un conglomérat fait d'un réseau d'intérêts et de capitaux très peu transparent, montre de manière exemplaire qu'il est surtout question d'ambition personnelle et de gains en faveur des actionnaires. Economiquement parlant, la concentration est difficilement justifiable en raison des secteurs d'activités qui sont totalement différents (David, F., in : Cash, 4.12.1998).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est bien conscient du fait que les annonces quasi simultanées de licenciements et d'envol du cours des actions des entreprises concernées ont un caractère déconcertant (voir également à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à la motion Chiffelle, 97.3098). Il tient cependant à rappeler qu'il s'agit de deux phénomènes distincts. A une époque où l'on voit les changements structurels s'amplifier, les licenciements restent malheureusement toujours inévitables afin d'adapter l'économie nationale aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. La hausse du cours des actions, quant à elle, ne témoigne que d'une plus grande confiance des actionnaires dans la capacité de l'entreprise à accomplir avec succès ce processus d'adaptation, donc à accroître ses possibilités d'investir dans son propre développement et de créer ainsi de nouvelles places de travail. Le Conseil fédéral réprouve toutefois les cas où des entreprises ne réagissent que de manière purement passive, rivées à l'unique objectif de la réduction des coûts et choisissant la voie la plus facile : celle qui consiste à licencier sans avoir cherché activement des solutions nouvelles qui leur permettraient de tirer profit des changements globaux pour étendre leurs activités et créer ainsi des emplois.
Opérer un prélèvement sur les gains provenant des fusions qui sont dévolus aux actionnaires équivaudrait à instaurer un impôt sur le gain en capital pour les personnes physiques, ce qui nécessiterait une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Si ces recettes devaient être explicitement affectées à un but (p. ex. à l'assurance-chômage), il faudrait alors procéder à une révision de la constitution fédérale. D'autre part, la motion demande que les entreprises assument financièrement les conséquences des licenciements consécutifs à une fusion. Une taxe éventuellement affectée à un but, en l'occurrence à l'assurance-chômage, nécessiterait également une base légale dans la constitution fédérale. Cependant, une telle imposition diminuerait à long terme l'attrait de la place économique suisse et freinerait par conséquent la création de nouvelles places de travail.
La définition de "gains provenant des fusions" utilisée par l'auteur de la motion est à ce point problématique qu'il serait pratiquement impossible, ou tout au moins purement arbitraire, de soumettre les entreprises à la disposition exigée. Au sens strict, tout licenciement s'effectue en vue de bénéfices, que ce soit afin d'abaisser les coûts, d'augmenter la productivité ou de diminuer les pertes. Envisagé sous cet angle, on devrait soumettre à une telle disposition toute entreprise qui prévoit de licencier.
À cet égard, le Conseil fédéral rappelle notamment que des expériences effectuées à l'étranger et plusieurs études scientifiques consacrées à ce sujet ont démontré que les mesures qui rendent les licenciements plus coûteux font en même temps obstacle à la création d'emplois. La Suisse a cependant besoin de nouveaux emplois dans les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée. Un prélèvement sur les gains provenant des fusions et l'affectation de ces moyens à l'assurance-chômage pourrait à court terme, éventuellement, retarder quelques licenciements ; mais à plus longue échéance, il n'aurait pas d'effet favorable sur le marché du travail en Suisse.
En outre, malgré son titre, la motion n'a aucun rapport direct, quant à son contenu, avec le projet de loi sur les fusions. La loi sur les fusions relève du droit privé et ne fait qu'établir des règles techniques de droit civil concernant le déroulement des fusions ; ne serait-ce que pour cette raison, elle ne se prête pas à une réglementation de l'internalisation des coûts externes des fusions.
Le Conseil fédéral est prêt, comme il l'a déjà démontré, à intervenir de manière à ce que les grandes fusions n'entraînent pas de conséquences insupportables sur le plan social. Il est toutefois convaincu que le fait d'imposer des conditions assorties de contraintes légales irait généralement à fin contraire, raison pour laquelle il y renonce (voir également à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à la motion du groupe socialiste, 97.3658).
Une extension de la loi sur les cartels (Lcart) qui irait dans le sens de la motion contredirait manifestement l'un des principes majeurs ayant guidé la dernière réforme de cette loi. Elle ne correspond donc pas non plus aux intentions du Conseil fédéral. À ce propos, le Conseil fédéral renvoie également à l'avis qu'il a donné concernant la motion Gross Jost (97.3657).
Le sens et le but de la réforme de la loi sur les cartels (LCart) consistaient à éliminer, lors de l'examen par la Commission de la concurrence, les critères de nature non concurrentielle et à les laisser à l'appréciation du Conseil fédéral. La possibilité de faire appel au Conseil fédéral n'est prévue, selon la loi sur les cartels, que lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été déclarée illicite au terme d'un examen par la Commission de la concurrence (art. 8 et 11 LCart). Le Conseil fédéral n'est donc pas l'autorité en la matière ; il ne peut intervenir qu'exceptionnellement, dans le sens d'un ordre économique libéral, lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été interdite sur la base de critères de nature concurrentielle. Il n'est notamment pas habilité à dicter des comportements aux entreprises, à interdire une fusion ou à l'autoriser en l'assortissant de conditions et de charges lorsque la Commission de la concurrence l'a jugée licite du point de vue de la concurrence. Une extension du droit en matière de concurrence telle que proposée dans la motion irait donc clairement à l'encontre de l'un des principes majeurs de la révision de la loi sur les cartels.
La base légale demandée par l'auteur de la motion serait du reste impraticable, parce qu'incompatible avec le système de contrôle préventif mis en place récemment, selon lequel les fusions doivent être annoncées avant leur exécution et ne peuvent être menées à terme en cours de procédure. Elle entraînerait des retards onéreux et une insécurité du droit dont les entreprises concernées feraient les frais.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.