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98.3633 · Motion · 1998-12-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de créer les dispositions légales nécessaires pour que le minimum vital calculé par les offices d'assistance sociale depuis le 1er janvier 1998 sur la base des directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) soit également appliqué par les offices des poursuites pour l'évaluation du minimum vital au sens du droit des poursuites.

Begründung

Les services sociaux et les offices des poursuites pratiquent actuellement des modes de calcul divergents du minimum vital, le niveau fixé par ces derniers étant généralement plus bas que celui défini par les directives de la CSIAS. Ces directives, établies par des experts, sont généralement bien acceptées et sont plus réalistes que les chiffres globaux adoptés par les offices des poursuites, qui ne prennent quasiment pas en considération des dépenses essentielles, comme, par exemple, la redevance radio et télévision et l'abonnement au téléphone, et ne tiennent pas compte des cas d'espèce. De même, ils ne tiennent pas suffisamment compte des frais réels d'éducation des enfants. Cette définition divergente du minimum vital a des conséquences choquantes et peut dans certains cas extrêmes déboucher sur une saisie des fonds versés par l'aide sociale. La jurisprudence (cf. par exemple ATF 121 III 49) et la théorie juridique (voir par exemple Kurt Jaggi, directeur de l'Office de la prévoyance sociale du canton de Berne, in RSJB 134, 1998, p. 393) ont relevé cette inégalité.

Les directives de la CSIAS n'ont pas valeur officielle, il est vrai, mais elles fournissent néanmoins des principes largement acceptés et appliqués par les autorités. La loi, ou l'arrêté d'exécution, pourrait imposer aux autorités compétentes en matière de poursuite, lors de l'élaboration de leurs directives, l'obligation de consulter les organes responsables de l'action sociale et d'assurer une coordination avec eux en ce qui concerne l'établissement du minimum vital. En cas de divergence, le Conseil fédéral devrait avoir autorité pour statuer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion Jutzet vise au fond le même objectif que la motion Epiney (98.3601). Elle veut empêcher qu'une saisie de salaire place le débiteur et sa famille dans une situation financière intolérable. Il se justifie donc, pour des raisons pratiques, de donner une réponse identique à ces deux motions.

Lors de la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), entrée en vigueur le 1er janvier 1997, on a discuté de fond en comble la question du minimum vital. Déjà à l'occasion de la procédure de consultation, on a fait quelques propositions qui allaient dans le sens de la motion en question (fixation par le Tribunal fédéral ou par le Conseil fédéral du minimum vital échappant à la poursuite, montants plus élevés pour les enfants, prise en compte des impôts en cours, des taxes de télécommunication, adaptation du minimum vital de la LP à celui des services sociaux). Dans son message du 8 mai 1991, le Conseil fédéral s'est penché sur ces propositions. Il a toutefois renoncé à régler en détail les montants indispensables au débiteur ou à donner la compétence au Tribunal fédéral d'élaborer des directives applicables dans toute la Suisse. D'une part en effet, des normes applicables à toute la Suisse ne pourraient pas tenir assez compte des disparités régionales du coût de la vie et, d'autre part, la réglementation détaillée du minimum vital dans la loi serait vite dépassée.

On a également débattu de divers minimums vitaux et des préoccupations de l'auteur de la motion au cours des débats parlementaires sur la révision de la LP. La majorité du Parlement a approuvé la réglementation actuellement en vigueur, qui laisse aux autorités d'exécution un large pouvoir d'appréciation et prévoit du même coup une pesée d'intérêts mesurée entre débiteur et créancier. La situation personnelle du débiteur, comme le montant de son loyer, ses frais médicaux, ceux fournis pour l'éducation des enfants, par exemple, peuvent être pris en compte pour chaque cas particulier dans une mesure appropriée.

Il ne faut pas oublier non plus que depuis que la LP a été révisée, toutes les prestations découlant de l'assistance sociale sont absolument insaisissables (art. 92 al. 1er ch. 8 LP). Le débiteur qui a droit à des prestations de l'aide sociale voit ainsi que ce n'est pas seulement son minimum d'existence qui est garanti, mais que son minimum d'assistance publique l'est également. Là aussi, on a tenu compte des préoccupations de l'auteur de la motion.

La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a chargé un groupe de travail inter-facultés de l'Université de Zurich d'évaluer les directives en vue de mesurer le minimum vital insaisissable. Au vu des résultats de ce rapport, il sera toujours temps de discuter dans quelle mesure, notamment en matière de poursuite, les impôts courants pourraient être pris en compte dans le calcul du minimum vital. On attend le rapport de ce groupe de travail pour la première moitié de l'année 1999.

Il semble dès lors prématuré que le législateur doive une nouvelle fois régler la question de la saisie de salaire peu de temps après que la révision de la LP est entrée en vigueur. La réglementation actuelle laisse un champ de manoeuvre assez vaste aux praticiens pour fixer une quote-part saisissable qui aille dans le sens voulu par l'auteur de la motion. En fait, la pratique a bien vu le problème et les autorités compétentes sont en train d'élaborer des solutions à son propos.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.