98.3647 · Interpellation · 1998-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'art. 49, al. 6, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie prévoit que les hôpitaux calculent leurs coûts et enregistrent leurs prestations selon des méthodes uniformes. Il est prévu en particulier que les hôpitaux tiennent une comptabilité analytique ("Kostenstellenrechnung") et une statistique des prestations. Le même alinéa prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Malgré l'évidente urgence d'établir des paramètres uniformes, le Conseil fédéral n'a pas encore publié l'ordonnance fixant les règles de comptabilité et de statistique que les hôpitaux seront tenus d'appliquer. Cette lacune juridique due à l'inactivité du Gouvernement a permis au préposé à la Surveillance des prix d'assumer un rôle en apparence technique, mais en réalité doté d'une importante composante politique. C'est lui qui fixe les critères d'évaluation des surcapacités des structures hospitalières et qui définit par conséquent le degré de couverture des coûts par les institutions d'assurances, ce qui implique aussi des transferts de charges vers les pouvoirs publics cantonaux et communaux. Les modalités d'intervention du préposé paraissent en fait fort peu transparentes, souvent aléatoires, peu respectueuses du principe de la parité de traitement, et dans tous les cas tardives.
C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi les directives relatives à la comptabilité analytique et à la statistique des prestations n'ont-elles pas encore été édictées, comme le prévoit expressément la loi ?
2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la complexité et le caractère délicat de ce domaine, ainsi que les énormes charges générées par ce secteur, exigent au plus vite des règles claires et transparentes afin que les coûts des prestations puissent être chiffrés et comparés ?
3. Quels sont les motifs pour lesquels le préposé à la Surveillance des prix a refusé de publier les critères de calcul des tarifs hospitaliers qu'il propose aux autorités cantonales (art. 14 de la loi fédérale concernant la surveillance des prix) et qui font foi en cas de contestation ?
4. Vu l'exemple précité, qui montre la dimension manifestement politique de la Surveillance des prix, le Conseil fédéral estime-t-il encore que cette charge est compatible avec l'exercice d'un mandat politique fédéral, ou tout au moins qu'un tel cumul soit opportun ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 9 de l'ordonnance concernant l'introduction de la LAMal chargeait les hôpitaux de soumettre au Conseil fédéral une proposition commune au sujet de la comptabilité analytique et de la statistique de leurs prestations au sens de l'art. 49, al. 6 de la LAMal. Le groupe de travail institué pour élaborer l'ordonnance a discuté de manière approfondie la proposition portant sur l'exécution des dispositions légales concernées qui avait été soumise par les hôpitaux fin 1996. Mais des divergences considérables et des questions ouvertes subsistaient par rapport au projet d'ordonnance présenté par l'OFAS. Au printemps 1998 encore, la contestation portait en particulier sur les difficultés techniques d'application de l'actuelle comptabilité des coûts et des prestations et sur les compléments prévus. Compte tenu de cette situation et vu les nouveaux éléments et les critiques formulées, le Département en charge du dossier a jugé qu'il était indiqué de soumettre le projet à un nouvel examen. En conséquence, il n'a plus été possible de contraindre les hôpitaux et les établissements médico-sociaux à calculer leurs coûts et à enregistrer leurs prestations selon une méthode uniforme à compter du 1er janvier 1999. L'absence d'ordonnance n'a toutefois qu'un effet limité sur l'évolution des coûts. Celle-ci est influencée dans une large mesure par les augmentations (requises ou fixées) des tarifs hospitaliers. Le manque de transparence des bases de calcul des tarifs hospitaliers peut entraîner des déductions sur les coûts allégués lors de l'approbation.
2. Les instruments proposés par les hôpitaux et repris dans le projet d'ordonnance du printemps 1998 ne permettent pas encore d'atteindre tout à fait la transparence nécessaire pour remplir les objectifs visés par la loi. Les instruments légaux doivent garantir une transparence permettant, en cas de recours, de se prononcer sur les coûts et, par la même occasion, de rendre superflues les déductions auxquelles le Conseil fédéral a procédé jusqu'ici lorsque les dossiers manquaient de transparence. Il est donc dans l'intérêt des hôpitaux et des établissements médico-sociaux d'adapter et de compléter le projet d'ordonnance, ce qui est d'ailleurs en train de se faire sous l'égide de l'OFAS. Cette procédure est en adéquation avec la recherche de règles claires et d'une transparence suffisante pour comparer et évaluer les coûts des prestations d'un secteur particulièrement important. Selon le calendrier de la révision, le projet sera mené à terme au premier semestre de 1999. L'entrée en vigueur de l'ordonnance ne se fera donc pas avant le 1er janvier 2000 au plus tôt.
3. Le préposé à la surveillance des prix a pour habitude d'étayer soigneusement ses recommandations en matière de tarifs hospitaliers, recommandations émises dans le cadre de l'art. 14 de la loi sur la surveillance des prix. À cette occasion, il expose aussi ses critères de calcul. Le Conseil fédéral souscrit à ces critères, et il s'en est donc aussi inspiré pour fonder ses décisions antérieures concernant les taxes hospitalières contestées.
4. La compatibilité du rôle de préposé à la surveillance des prix avec l'exercice d'un mandat politique fédéral a été examinée et confirmée en son temps par le bureau du Conseil national. Le Conseil fédéral s'est lui aussi posé la question lors du choix du préposé à la surveillance des prix et les conclusions auxquelles il est parvenu sont identiques. Il est en outre à noter que le mandat de préposé à la surveillance des prix est traditionnellement confié à une personnalité connue des Chambres fédérales.
Réponse du Conseil fédéral.