98.3653 · Interpellation · 1998-12-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Quelque 2500 nouvelles antennes émettrices et réceptrices doivent être installées dans les mois qui viennent pour les Natel. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ne pense-t-il pas que l'installation de plus de 2000 antennes en Suisse pour les réseaux de téléphonie mobile demande impérativement à être coordonnée ?
2. Est-il exact qu'il n'existe aucune stratégie de mise en commun des antennes par les opérateurs, qui permettrait une concentration de ces antennes sur quelques sites ?
3. Est-il exact qu'une multiplication des antennes augmentera considérablement le rayonnement auquel est exposée la population ?
4. Si ce qui précède est vrai, que compte faire le Conseil fédéral pour améliorer la situation ?
5. Peut-on envisager par exemple la création d'un organe de coordination suisse, qui fixerait les sites d'implantation des antennes ? Cet organe pourrait comprendre des représentants des opérateurs de réseaux de téléphonie et des représentants de la fondation SIBE (Institut suisse d'électrotechnique biologique), ainsi que des spécialistes des techniques de communication, des médecines parallèles, de la médecine scolaire et de la protection du paysage.
Si la création d'un tel organe peut se concevoir, le Conseil fédéral est-il prêt à entreprendre rapidement les démarches nécessaires à sa mise sur pied ?
Begründung
Quelque 2 500 nouvelles antennes relais seront installées en Suisse dans les mois qui viennent pour les Natel, ce qui pose en particulier deux problèmes :
- Rayonnement dangereux pour la population
Il est prouvé que l'accroissement et la densification du réseau de téléphonie mobile expose la population à un rayonnement accru. Si l'on a encore peu exploré les effets sur l'homme de cette augmentation du rayonnement, les scientifiques considèrent qu'il pourrait porter atteinte à la santé.
- Protection du paysage
Les antennes relais du réseau Natel sont visibles de très loin, ce qui dénature considérablement le paysage.
Il faut donc concevoir et réaliser des projets d'implantation qui permettent de concentrer les antennes sur un nombre minimum de sites. Par ailleurs, il faut choisir les lieux d'implantation de telle façon que les nuisances dues au rayonnement électromagnétique soient réduites au minimum.
Pour atteindre ces objectifs, on doit examiner la possibilité de créer un organe de coordination suisse qui fixerait les lieux d'implantation des antennes avec le concours de spécialistes. Cet organe devrait mettre en oeuvre les objectifs suivants :
- concentrer les antennes sur un nombre minimum de sites, la condition étant que ces sites doivent être partagés par tous les opérateurs ;
- faire en sorte que les caractéristiques d'orientation des antennes soient claires, identifiables et permettent d'éviter les perturbations (blindage);
- réduire au minimum les nuisances dues au rayonnement électromagnétique en opérant un choix de sites qui réponde aux exigences de la loi sur l'environnement et de l'ordonnance de l'OFEFP ; ces actes disposent qu'il importe, à titre préventif, de maintenir les nuisances à un niveau inférieur aux valeurs indicatives et de les limiter à la source dans la mesure où les possibilités techniques et l'exploitation le permettent.
La création de l'organe de coordination précité peut se fonder sur les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la loi sur l'environnement, qui disposent ce qui suit :
2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
Stellungnahme des Bundesrates
La nouvelle loi sur les télécommunications (LTC), en vigueur depuis le 1er janvier 1998, libéralise le marché des télécommunications et soumet les services et les réseaux à un régime de concession. Selon le message qui l'accompagne, elle encourage la concurrence entre les services et leurs réseaux (FF 1996 III 1361). S'agissant des réseaux de radiocommunications mobiles mentionnés par l'auteur, la Commission de la communication (Comcom), un organe indépendant, a octroyé deux nouvelles concessions nationales au printemps 1998, imposant à leurs titulaires de couvrir le 95 % de la population. Aujourd'hui, trois opérateurs de téléphonie mobile (Swisscom, Diax et Orange) se partagent donc le marché suisse. Comme leurs concessions ne règlent pas les questions relatives à la construction ou à l'aménagement du territoire, ces dernières doivent être traitées dans le cadre des procédures relatives aux permis de construire.
En matière de permis de construire, d'aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage, les compétences sont déjà clairement réglementées : dans les zones à bâtir, ce sont les communes et les cantons qui autorisent l'installation des antennes ; hors des zones à bâtir, une telle autorisation est délivrée par les cantons conformément à l'article 24 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), si l'implantation des antennes n'a pas été prévue par les plans d'affectations. Par ailleurs, si l'accomplissement d'une tâche fédérale concerne un objet de l'Inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments historiques d'importance nationale (IFP), les cantons doivent demander une expertise de la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), conformément à la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Toute autorisation exceptionnelle, délivrée selon l'article 24 LAT, constitue une tâche fédérale déléguée aux cantons ; en pareil cas, l'autorité compétente doit prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques, et, lorsque l'intérêt général prévaut, en préserver l'intégrité (art. 2 LPN, lié à l'art. 3 LPN).
D'autre part, s'agissant des émissions électromagnétiques, nous préparons une ordonnance sur le rayonnement non ionisant, qui fixe des valeurs-limites en application de la LPN.
Enfin, pour assurer la coordination des emplacements, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a remis le 30 octobre 1998 aux cantons une notice d'information sur les exigences de la protection des forêts, de la nature et du paysage à respecter lors de la planification des antennes de radiocommunications mobiles, notice élaborée en collaboration avec l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (OAT).
Réponse à la question 1 :
Les permis de construire sont coordonnés par les autorités cantonales compétentes. Par ailleurs, l'OFCOM encourage vivement les concessionnaires à coordonner le plus possible leurs réseaux entre eux, de façon autonome ; de la sorte, ils réduisent considérablement les risques de se voir confrontés à des retards, à des refus et à des procédures de recours pour les installations situées hors des zones à bâtir (cf. interpellation Ruffy du 8 octobre 1998). C'est pourquoi les exploitants de téléphonie mobile présentent en principe le plan des emplacements directement aux cantons responsables, afin que ces derniers puissent non seulement avoir une vue d'ensemble des antennes sur leur territoire, mais aussi coordonner les autorisations.
Toutefois, les cantons ne suivent pas tous la même procédure : certains exigent du requérant qu'il joigne les plans des autres exploitants à sa demande, d'autres comparent ces plans, exigeant des exploitants qu'ils installent les antennes ensemble lorsqu'elles sont prévues aux mêmes emplacements. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a aucune coordination.
Réponse à la question 2 :
Hors des zones à bâtir notamment, l'utilisation conjointe des emplacements ou des antennes peut s'avérer non seulement judicieuse pour les exploitants, mais aussi nécessaire du point de vue de la législation en matière de construction et d'aménagement du territoire. Sur la base de cette dernière, elle peut constituer une condition à l'octroi de l'autorisation. En principe, la coordination des autorisations par les cantons permet de concentrer les antennes sur le moins de sites possibles ; ils peuvent également demander à l'OFCOM qu'il ordonne la co-utilisation des antennes conformément à l'art. 36, al. 2, LTC, si les exploitants ne s'accordent pas entre eux.
Réponse à la question 3 :
Les recherches de l'OFCOM ont révélé que ce rayonnement est généralement très inférieur aux valeurs d'émission recommandées en 1988 par l'"International Radiation Protection Association" (IRPA) pour les lieux accessibles à la population, et confirmées en 1998 par la Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants (ICNIRP), une organisation non gouvernementale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui établit des limites d'exposition aux champs électromagnétiques. Selon cette commission, la population ne court donc aucun risque
Les nouveaux réseaux de radiocommunications mobiles augmenteront les nuisances environnementales dues aux rayonnements non ionisants. Dans notre réponse à la question simple Gonseth du 9 octobre 1998, nous avons déjà déclaré vouloir fixer des valeurs-limites basses, afin de prévenir toute nuisance à long terme. De la sorte, nous voulons non seulement éviter des dommages graves mais encore minimiser les risques de troubles à long terme. C'est pourquoi nous élaborons actuellement une ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI); le projet, qui vient d'être mis en consultation, prévoit une zone franche à titre préventif, zone hors de laquelle les émissions ne doivent pas dépasser le 10 % des valeurs fixées par l'OMS. Il est donc prévu de fixer un seuil d'émission maximal qui se situe à 90 % au-dessous de celui de l'OMS. Cette zone doit être respectée lorsque des mesures appropriées, prises lors de l'installation des antennes, le permettent.
Réponse à la question 4 :
Vu les mesures mentionnées dans nos réponses aux questions 1 à 3, nous n'avons pas besoin d'intervenir pour l'instant.
Réponse à la question 5 :
La création d'un organe de coordination n'est pas à l'ordre du jour, pour les raisons suivantes : d'une part, les cantons coordonnent déjà les emplacements, d'autre part, les autorités fédérales compétentes les soutiennent dans leur démarche et sont prêtes à assurer cette coordination au niveau national.
Réponse du Conseil fédéral.