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98.404 · Initiative parlementaire · 1998-02-02

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

Les articles 16 à 21 de la loi sur les rapports entre les Conseils (LREC) règlent la procédure d'élimination des divergences pour les objets traités par les Chambres. Lorsque les divergences persistent après trois délibérations dans chaque conseil, les commissions des deux Chambres envoient chacune treize membres à la conférence de conciliation. C'est celle-ci qui doit chercher à amener une entente. Lorsqu'une conciliation intervient, la proposition de conciliation est communiquée en premier lieu au conseil qui avait la priorité de discussion, puis, celui-ci ayant pris sa décision, à l'autre conseil. Si la proposition de conciliation est rejetée par un conseil ou par les deux, l'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il est radié de la liste des objets à traiter.

En 1992 et en 1997, le débat sur le budget de la Confédération a nécessité l'intervention d'une conférence de conciliation. La question s'est alors posée, tant dans ces conférences qu'au cours des débats qui suivirent dans les Chambres, de savoir si l'article 19 et l'article 20, al. 3 LREC - en vertu desquels un projet est rayé de la liste des objets à traiter lorsque aucune conciliation n'intervient, ou lorsque la proposition de conciliation est rejetée - peuvent s'appliquer au budget.

Afin de remédier à l'absence de base légale permettant de trancher en cas de divergence sur le budget et de rejet de la proposition émise par la Conférence de conciliation, la commission propose de compléter la LREC et de combler ainsi la lacune concernée. Il a été proposé pour l'avenir que "c'est le montant des dépenses ou l'effectif moyen du personnel le plus bas décidé lors de la troisième délibération des Chambres qui prévaut".

Wortlaut

Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, la commission des finances du Conseil national présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils ; LREC)

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffres 1 et 10, de la constitution ;

vu le rapport du 2 février 1998 (FF 1998, 1397) de la Commission des finances du Conseil national ;

et vu l'avis du Conseil fédéral du 2 mars 1998 (FF 1998, 1403),

arrête :

I

La loi fédérale du 23 mars 1962 (RS 171.11) sur les rapports entre les conseils est modifiée comme suit :

Art. 19, dernière phrase

... L'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il est rayé de la liste des objets à traiter ; l'article 20, 4e alinéa, demeure réservé.

Art. 20, 4e al. (nouveau)

Lorsque pour le budget de la Confédération et ses suppléments, aucune conciliation n'intervient ou si la proposition de conciliation est rejetée par un conseil ou par les deux, c'est le montant des dépenses ou l'effectif moyen du personnel le plus bas décidé lors de la troisième délibération des Chambres qui prévaut.

II

Référendum et entrée en vigueur

1 La loi est soumise au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'expiration du délai référendaire, lorsque le référendum n'a pas été demandé ou lors de son acceptation par le peuple.

Verhandlungen

Les deux Conseils ont adopté la modification sans discussion.

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