Lexipedia

98.411 · Initiative parlementaire · 1998-03-20

Liquidé

Ausgangslage

Le 20 mars 1998, le conseiller national Peter Baumberger (C, ZH) a déposé une initiative parlementaire visant à ce que les primes de l'assurance-accidents obligatoire soient aussi exclues de la poursuite pour faillite lorsqu'elles ne sont pas dues à une "caisse publique" mais à une assurance privée. L'initiative demande que l'art. 43 LP soit révisé dans ce sens.

Suivant à l'unanimité la proposition de sa Commission des affaires juridiques, le Conseil national a donné suite à l'initiative le 21 avril 1999. Sur cette base, la Commission des affaires juridiques a travaillé sur un avant-projet de modification de la loi étendant le contenu de l'initiative : non seulement les primes de l'assurance-accidents obligatoire sont exclues de la poursuite par voie de faillite mais également toutes les créances de droit public ainsi que les créances de droit privé jusqu'à 1000 francs. Le Département fédéral de justice et police a soumis cette proposition à une procédure de consultation qui s'est achevée à la fin du mois de février 2001. S'agissant de l'exclusion générale de toutes les créances de droit public, l'avant-projet de la Commission a été approuvé à la majorité. En revanche, les opinions concernant l'exclusion de certaines créances de droit privé sont clairement divisées. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a retravaillé l'avant-projet sur la base de ces appréciations.

La majorité de la Commission s'est ralliée à l'initiative telle qu'elle avait été initialement formulée. Dans la liste des exceptions de l'art. 43 LP, il ne convient d'ajouter que les primes de l'assurance-accidents obligatoire (art. 43, nouveau ch. 1bis, LP). Pour toutes les autres créances de droit public, il faut s'en tenir au droit actuel (l'art. 43, ch. 1, LP demeure inchangé).

Selon la proposition de la minorité de la Commission, il faudrait exclure de la poursuite par voie de faillite toutes les créances de droit public, que le créancier soit une entité de droit public ou de droit privé. La majorité de la Commission propose donc d'exclure de manière générale les créances jusqu'à 1000 francs de la poursuite par voie de faillite ; la minorité de la Commission porte même cette limite supérieure à 5000 francs.

Bien qu'il comprenne cette proposition, le Conseil fédéral recommande son rejet. Il propose de revenir à l'initiative telle qu'elle avait été proposée par le conseiller national Peter Baumberger (C, ZH). Il convient donc de compléter la liste d'exceptions prévues à l'art. 43 LP, de manière ponctuelle et pratique, uniquement en matière d'assurance-accidents obligatoire.

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je propose, au moyen d'une initiative parlementaire, de modifier l'article 43 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de la façon suivante (nouveau ch. 2 ; les ch. 2 et 3 actuels devenant les ch. 3 et 4):

"Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour :

1. le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire ;

2. le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire ;

3. le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ;

4. la constitution de sûretés."

Begründung

La réglementation en vigueur oblige les établissements d'assurance-accidents privés à ouvrir des poursuites par voie de faillite pour obtenir le recouvrement de primes et ce à la différence de la procédure prévue pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et les caisses publiques.

L'obligation d'ouvrir une poursuite par voie de faillite ne se justifie pas : d'une part, les montants faisant l'objet de poursuites dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire sont souvent assez modestes ; d'autre part, la poursuite par voie de faillite a des conséquences graves sur le plan social pour les petites et moyennes entreprises, et tout particulièrement pour leurs employés. Afin que la législation sur la poursuite remplisse son rôle - qui est de servir à rendre effectif le droit matériel - et que les intérêts des petites et moyennes entreprises et de leurs employés soient sauvegardés, il faut modifier l'article 43 LP dans le sens indiqué.

Il ressort des documents concernant la dernière révision de la LP que le législateur n'avait pas pris conscience du problème à l'époque. La notion de caisses publiques (art. 43 ch. 1 LP) a été reprise telle quelle dans le nouveau droit. Une poursuite qui oblige à procéder à une liquidation totale de la fortune devrait être évitée, de l'avis du législateur, lorsqu'une personne est forcée de payer des primes d'assurance. Or ceci est un cas relevant de l'obligation de s'assurer (ce qui rend nécessaire le ch. 2 proposé), et non uniquement de l'organe administratif (actuel ch. 1).

Verhandlungen

La minorité de la commission du Conseil national a retiré sa proposition. Le Conseil national a adopté, sans discussion, les modifications proposées par le Conseil fédéral.

Le Conseil des États s'est rallié, également sans discussion, à la décision du Conseil national.