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98.413 · Initiative parlementaire · 1998-03-20

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 93, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je requiers, par une initiative parlementaire présentée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, une modification de la législation sur la concurrence ou de la législation sur les agents thérapeutiques qui fixe les règles suivantes :

1. Les produits pharmaceutiques soumis à la législation suisse sur les agents thérapeutiques peuvent être importés librement si leur mise en vente est autorisée en vertu de ladite législation.

2. Les génériques sont acceptés et autorisés sans restriction dans la mesure où leurs substances actives sont admises par la législation sur les agents thérapeutiques suisse.

3. Pour déterminer si les conditions d'autorisation des importations parallèles et de mise en vente des génériques sont remplies, on ne tient compte, en général, que de la teneur en substances actives. Le Conseil fédéral veille à ce qu'une liste des agents thérapeutiques et des substances autorisés soit établie.

Begründung

1. L'autorisation des importations parallèles de produits pharmaceutiques à laquelle vise la présente initiative parlementaire est conforme à la nouvelle réglementation sur les importations de matières auxiliaires de l'agriculture, élaborée par la CER et par le Parlement (modification de la loi sur les toxiques intégrée à la nouvelle loi sur l'agriculture, "Politique agricole 2002"). Les importations parallèles et les achats de génériques doivent être l'un et l'autre autorisés dans la mesure où ils correspondent à des produits pharmaceutiques enregistrés en Suisse et dont la vente dans notre pays est autorisée.

2. La présente initiative ne vise nullement à modifier les règles d'enregistrement internes ni l'autorisation de commercialisation des médicaments. Elle n'affecte ni les compétences de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, ni la procédure d'enregistrement appliquée actuellement. Elle ne vise qu'à autoriser, au regard des règles de la concurrence, la mise sur le marché de produits et de substances actives correspondant à des produits et substances déjà autorisés en Suisse.

3. Les importations parallèles et la mise en vente des génériques doivent être autorisées à condition que le produit ait une certaine teneur et que sa substance active soit identique à celle des produits mis en vente en Suisse. Exceptionnellement, on doit pouvoir contrôler également les excipients et la composition (galénique) des produits qui présenteraient une forme galénique suspecte ou très différente. En général, cependant, une liste des moyens auxiliaires et des substances admis doit suffire à autoriser les importations parallèles ou la mise en vente de génériques.

4. Le but de la réglementation proposée dans la présente initiative est de faire baisser les prix des produits pharmaceutiques. En Suisse, en effet, les prix de ces produits sont supérieurs de 50 à 1,0 % aux produits de même marque ou aux produits à même substance active vendus à l'étranger.

5. Si nous choisissons l'instrument de l'initiative parlementaire pour proposer une réglementation qui respecte le droit de la concurrence, c'est parce que l'on ne peut attendre de l'office fédéral compétent qu'il instaure une libre concurrence authentique sur le marché des produits pharmaceutiques. Lors de la discussion sur le libre accès au marché des matières auxiliaires agricoles, en effet, l'OFSP a plaidé avec force pour le maintien des pratiques protectionnistes. Nous pensons que seul le Parlement a le pouvoir d'ouvrir plus largement le marché des produits pharmaceutiques au jeu de la libre concurrence.

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