98.440 · Initiative parlementaire · 1998-10-09
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 93, al. 1 , de la constitution et l'art. 21bis de loi sur les rapports entre les conseils, je présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.
Les dispositions du titre dixième du code des obligations, notamment les art. 336 et suivants, doivent être modifiées comme suit :
- introduction d'un allégement général du fardeau de la preuve comme prévu à l'art. 6 de la loi sur l'égalité (la résiliation est présumée abusive pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable);
- en cas de licenciement de rétorsion, selon l'art. 336, al. 1, let. d, CO, le fardeau de la preuve est renversé, de manière que la partie qui résilie doive prouver le bien-fondé de la résiliation, si l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail au moins douze mois avant la résiliation ;
- si l'employeur ne communique pas les motifs de la résiliation ou ne les communique pas dans le délai fixé, bien qu'il ait été sommé de le faire, la résiliation est présumée abusive.
Begründung
Selon le droit en vigueur, la personne licenciée doit prouver les faits qu'elle allègue conformément à la règle générale énoncée à l'art. 8, CC. Elle doit non seulement prouver l'existence d'un abus selon l'art. 336, CO, mais également prouver la causalité de ce dernier en ce qui concerne la résiliation du rapport de travail. Étant donné qu'il s'agit de prouver un fait d'ordre intellectuel, à savoir le motif de la résiliation, il est évident que la preuve est difficile à apporter.
La jurisprudence admet la preuve indiciaire mais exige en revanche que les indices présentés fassent apparaître avec un haut degré de vraisemblance qu'il s'agit d'une résiliation abusive (cf. ATF du 30.06.1992, JAR 1995, p. 152 ss). Le Tribunal fédéral a également arrêté qu'en vertu du droit en vigueur, l'absence, l'inexactitude ou l'insuffisance d'une motivation de résiliation exposée par écrit, ne permettaient pas de présumer l'existence d'une résiliation abusive (ATF 121 III 60 ss).
Il semble donc indiqué de remédier par des mesures juridiques à l'impossibilité de la preuve à laquelle doit souvent faire face la personne licenciée. Il convient par conséquent, comme le prévoit l'art. 6, LEg, dans le cas d'une discrimination, de présumer l'existence d'une résiliation abusive pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable.
Dans le cas du licenciement de rétorsion selon l'art. 336, al. 1, let. d, CO, le renversement du fardeau de la preuve se justifie car la partie qui résilie devrait alors avancer des motifs de résiliation fondés, si l'autre partie a fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail au moins douze mois avant la résiliation.
Il convient également d'inscrire dans la loi la présomption d'abus lorsque la partie qui résilie n'indique pas les motifs de la résiliation ou ne le fait pas dans le délai fixé. En cas de non indication des motifs ou d'indication de motifs inexacts, la partie qui résilie devrait prouver l'existence de justes motifs pour la résiliation. De cette manière, il serait également possible de sanctionner de manière efficace les violations de l'obligation, d'ailleurs prévue par la loi, de motiver par écrit la résiliation si l'autre partie le demande.