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98.450 · Initiative parlementaire · 1998-12-17

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 21bis et suivants de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande par la présente initiative parlementaire conçue en termes généraux l'institution de la disposition légale suivante :

Les éléments de fortune confisqués dans le cadre des procédures pénales pour infractions à la loi sur les stupéfiants seront affectés au dédommagement des lésés et pour le surplus au financement d'institutions de prévention de la toxicomanie et de réinsertion des toxicomanes, soit par la voie d'une modification des articles 59 et suivants du Code pénal, soit par une disposition complémentaire à la loi sur les stupéfiants.

Begründung

En raison d'une politique plus restrictive de l'OFAS, le financement des institutions de réinsertion pour les personnes toxicodépendantes est compromis à tel point que de nombreuses interventions parlementaires ont été déposées sur ce sujet et que la Communauté nationale de travail "Politique de la drogue" a lancé une pétition. Le financement de ces institutions est réglé dans la LStup et relève à la fois de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité et de l'assistance sociale, raison pour laquelle il est indispensable de créer les bases légales permettant une meilleure coordination entre les différents organes responsables du financement. Or, une solution consisterait à affecter aux institutions de prévention de la toxicomanie et de réinsertion des toxicomanes les montants confisqués aux trafiquants de drogue. Selon le droit applicable, ni le Code pénal ni la LStup ne prévoient une telle affectation. Lorsque par le passé de l'argent a été saisi, il a été réclamé et par les cantons concernés et par la Confédération, voire, dans certains cas, par un État tiers. Trois cantons ont prévu l'affectation des sommes confisquées, en tout ou en partie, à des fins déterminées ; dans les autres cantons, elles vont directement dans les caisses de l'État. Enfin, il règne un manque de transparence quant au montant global des sommes confisquées. Telle que prévue dans l'article 59 du Code pénal, la confiscation des valeurs patrimoniales vise avant tout à financer les mesures destinées à réparer les préjudices subis par les personnes lésées. Or, dans le cas des toxicomanes, il est en règle générale difficile d'établir, sur le plan légal, un rapport de causalité immédiat faisant d'eux des personnes lésées. Il est donc nécessaire d'inscrire soit dans la LStup, soit dans le Code pénal, une disposition légale prévoyant l'affectation demandée par l'auteur de l'initiative. À cet égard, l'argent confisqué sera utilisé non seulement pour la réinsertion des toxicomanes, mais également pour la prévention de la toxicomanie.