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99.1006 · Question ordinaire · 1999-03-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En vertu d'une circulaire de l'Administration fédérale des contributions datant du 14.07.1997, les administrations cantonales de l'impôt fédéral direct sont priées de considérer la vente des droits de participation d'une société à une société de capital dominée par un héritier du vendeur comme un transfert de fortune effectué dans le cadre du règlement de la succession, et par conséquent de traiter le rendement réalisé par le vendeur comme un rendement imposable selon l'art. 20, al. 1, let. c, LIFD égal à la différence entre le produit de la vente et la valeur nominale des droits de participation vendus (par analogie avec le principe de la transposition).

Quelle est la base légale suffisante qui permet au Conseil fédéral d'étendre le principe de la transposition aux holdings dominés par un héritier ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Le Conseil fédéral s'appuie sur l'art. 20, al. 1, let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) dans lequel le législateur a expressément confirmé le principe de la valeur nominale et sur la pratique concernant les cas de liquidation partielle indirecte ou de transposition qui, entérinée depuis de longues années par la jurisprudence du Tribunal fédéral, reste applicable également dans le cadre de la LIFD. L'apport de droits de participation à une société holding dominée par un héritier constitue un transfert de fortune et entre par conséquent dans le cadre de l'application des règles d'imposition prévue en cas de transposition.

2.- En procédant à un transfert de fortune, l'aliénateur réalise un revenu imposable selon l'art. 20, al. 1, let. c, LIFD, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur à la valeur nominale des droits de participations aliénés. L'imposition de ce revenu instaure donc une égalité de traitement, du point de vue fiscal, avec les autres cas de transposition. Qualifier ces revenus d'avantages appréciables en argent ne constitue pas un changement de pratique ; cette qualification permet en fait d'appliquer les règles éprouvées d'imposition des transpositions aux cas de règlement de succession par apport de participations à une société holding dominée par un héritier.

3.- En adressant une lettre-circulaire aux administrations cantonales chargées de l'impôt fédéral direct, l'Administration fédérale des contributions a choisi le moyen de communication habituel au sein de l'administration. Depuis la diffusion de cette circulaire, la division des recours en matière fiscale du tribunal administratif du canton de Nidwald a expressément confirmé la pratique concernant les transpositions dans son arrêt du 22 mars 1999.

Réponse du Conseil fédéral.