99.1035 · Question ordinaire · 1999-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Aux termes de l'art. 38 de la loi sur l'asile (et de l'art. 83 du projet de loi du même nom), les prestations d'assistance peuvent être réduites ou supprimées en cas d'abus. Le Conseil fédéral est prié d'indiquer combien de fois et dans quels cas des abus ont été commis à ce jour.
Stellungnahme des Bundesrates
La réduction ou la suppression de prestations d'assistance selon l'art. 38 de la loi sur l'asile concerne uniquement les personnes reconnues comme réfugiés. En revanche, la réduction ou la suppression de prestations d'assistance versées aux requérants d'asile est réglée par le droit cantonal (art. 20a, al. 2, LAsi). Consécutivement, il appartient aux cantons de diminuer ou de supprimer les prestations d'assistance en cas d'abus, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le minimum vital.
Sur mandat de la Confédération, les oeuvres d'entraide réunies dans l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés prêtent assistance aux réfugiés jusqu'à ce que soit délivrée une autorisation d'établissement. Selon les directives en vigueur sur l'assistance aux réfugiés, les oeuvres d'entraide sont tenues de supprimer les prestations allouées aux réfugiés, voire d'en réduire le montant, dès lors qu'est remplie l'une des conditions énumérées à l'art. 38, al. 1, de l'actuelle loi sur l'asile.
Il y a donc lieu de ne pas accorder de prestations d'assistance ou de les supprimer, lorsque le réfugié ayant un droit à des avances de tiers ne le cède pas à l'oeuvre d'entraide ou refuse de donner des renseignements sur sa situation économique.
En revanche, il appartient aux oeuvres d'entraide de réduire par exemple de 10 % au maximum les prestations d'assistance accordées aux réfugiés, lorsque ces derniers font de fausses déclarations au sujet d'éléments déterminant leur degré d'assistance ou n'exercent pas une activité professionnelle raisonnablement exigible. Il en va de même pour les réfugies qui ne font pas valoir leurs prétentions envers des tiers, taisent des changements fondamentaux dans les circonstances déterminant leur assistance ou utilisent abusivement des prestations d'assistance.
En l'occurrence, la Confédération supprime tout ou partie des prestations à verser aux oeuvres d'entraide. De plus, elle s'assure régulièrement, par des vérifications matérielles sur place, que les oeuvres d'entraide s'en tiennent aux prescriptions établies.
Étant donné la réglementation légale et contractuelle des compétences, la Confédération ne dispose pas des données statistiques correspondantes.
Réponse du Conseil fédéral.