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99.1039 · Question ordinaire · 1999-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 19 de la loi sur l'asile (et de l'art. 42 du projet de loi du même nom), les requérants d'asile peuvent être renvoyés préventivement s'ils ont transité par un pays sûr avant d'arriver en Suisse. L'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile dans sa version révisée durcit la réglementation actuelle en renversant le fardeau de la preuve et en excluant la possibilité de faire recours.

Nous invitons le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

- Quelle importance revêt la possibilité du renvoi préventif dans la pratique ? Plus exactement, dans combien de cas en a-t-on fait usage ?

- Envisage-t-on de durcir d'autres réglementations ?

- De quelle manière peut-on améliorer la répartition des charges entre la Suisse et les États voisins ?

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 19, al. 2, de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (et de l'art. 42, al. 2, de la version de la LAsi du 26.6.98), l'Office fédéral des réfugiés (ODR) peut renvoyer préventivement des requérants d'asile si la poursuite de leur voyage dans un État tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée d'eux, notamment lorsque cet État tiers est compétent pour traiter leur demande d'asile en vertu d'une convention, lorsque les requérants d'asile ont séjourne quelque temps auparavant dans cet État tiers ou lorsque des proches parents ou d'autres personnes avec lesquels les requérants ont d'étroites relations y vivent.

Entre 1991 et 1998, l'ODR a prononcé un renvoi préventif conformément à l'art. 19, al. 2, LAsi dans 2'803 cas (1991 : 659 ; 1992. 155 ; 1993 : 316 ; 1994 :133 ; 1995 : 99 ; 1996 :237 ; 1997 :515 ; 1998 :689).

La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) établissait dans son jugement du 3 mai 1994 (JICRA 1994/12) que le terme "quelque temps" utilisé à l'art. 19, al. 2, let. b, de la loi en vigueur sur l'asile a la même valeur significative que la même expression employée dans la clause d'exclusion du droit d'asile de l'art. 6, al. 1, LAsi. C'est-à-dire que, concernant la durée de "quelque temps", il faut, "en règle générale, entendre 20 jours", par analogie à l'article 2 de l'actuelle ordonnance 1 sur l'asile. Certes, la CRA admet dans le jugement cité que "cette règle des 20 jours ne saurait être appliquée à chaque cas de manière indistincte et rigide. Des dérogations doivent être possibles et envisageables. Ainsi, d'autres éléments adéquats - en particulier les actions de l'étranger en vue de rester dans le pays tiers ou d'accélérer le transit par celui-ci peuvent justifier une dérogation vers le bas ou vers le haut". Mais il résulte tout de même de la règle de principe des 20 jours que l'ODR doit disposer d'une preuve qui est difficile à obtenir, puisque les demandeurs d'asile sont, naturellement, peu enclin à indiquer spontanément qu'ils ont séjourné dans un État tiers pendant vingt jours ou plus, avant d'entrer en Suisse.

Par son courrier du 22 janvier 1999, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a adressé pour consultation aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux partis politiques ainsi qu'aux milieux intéressés les projets de diverses ordonnances concernant le domaine de l'asile. Le délai imparti pour prendre position a expiré le 26 avril 1999. Le projet de révision totale de l'ordonnance 1 sur l'asile tente toutefois de tenir compte de l'aspect susmentionné, soit de la difficulté pour l'ODR d'apporter la preuve, en application de la réglementation en vigueur, d'un séjour de 20 jours dans un pays tiers. Ainsi est-il proposé la norme suivante pour réduire les inconvénients de la réglementation et de la jurisprudence actuelle. Si la personne requérant l'asile ne peut indiquer de manière vraisemblable qu'elle s'est rendue en Suisse sans délai, il sera supposé qu'elle a séjourné pendant un certain temps dans un État tiers. Cette présomption intervient notamment lorsqu'un État limitrophe peut être tenu à la réadmission en raison du séjour préalable sur son territoire de la personne requérant l'asile ou d'un accord passé, ou alors lorsqu'un État tiers la laisse réentrer sur la base d'une autorisation de résidence qu'il avait délivrée (art. 32, al. 1, projet OA1).

S'agissant de la répartition du fardeau de la preuve et de la signification du terme "quelque temps", la disposition proposée vise donc la concrétisation de l'art. 42, al. 2, let. b, de la loi en vigueur. La personne requérant l'asile devrait à l'avenir rendre vraisemblable son arrivée en Suisse sans délai, soit sans avoir séjourné inutilement dans un État tiers. A défaut de cela, c'est la règle de la présomption, considérant que la personne en question a séjourné quelque temps dans un pays tiers où elle peut retourner, qui entrerait en jeu.

Une telle solution redonnerait de l'importance à l'actuel principe du pays tiers d'accueil, dès lors que la Suisse a, entre-temps, conclu des accords de réadmission avec tous les pays limitrophes.

À propos d'une éventuelle meilleure répartition des charges avec les États voisins, le Conseil fédéral observe ce qui suit :

Dans le domaine de l'asile, l'UE fait de gros efforts de coordination entre ses membres. Pourtant, une récente proposition allemande suggérant une répartition des charges lors de l'admission provisoire des réfugiés de la guerre n'a pas abouti. Ledit accord de Dublin détermine l'État membre de l'UE qui est compétent pour le traitement d'une demande d'asile. Cet instrument est destiné à empêcher une personne requérant l'asile d'introduire une procédure parallèle ou consécutive de reconnaissance du statut de réfugié dans les pays contractants. Si un État membre rejette une demande d'asile, la personne déboutée ne peut plus poser de requête supplémentaire sur tout le territoire de l'UE. N'étant pas membre de l'UE, la Suisse risque de devenir en Europe occidentale le pays d'admission substitutif auquel sont adressées les demandes d'asile consécutives. C'est pourquoi la Suisse s'efforce, dans le domaine de l'asile, d'établir une étroite coordination avec les pays de l'UE. Une fois signés les accords sectoriels bilatéraux, le Conseil fédéral s'emploiera sans délai à entamer des négociations sur une convention parallèle à l'accord de Dublin.

Afin de réduire les effets négatifs de l'impossibilité qu'a la Suisse d'adhérer à l'accord de Dublin, elle est engagée avec ses pays voisins dans des négociations bilatérales de conclusion ou de remaniement d'accords de réadmission. Ces derniers visent à garantir la reprise de personnes entrées clandestinement en Suisse. L'accord avec l'Allemagne est entré en vigueur le 1er février 1994. Ceux avec la France et l'Italie sont signés et ont été adoptés par le Parlement fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.