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99.1069 · Question ordinaire urgente · 1999-06-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les conséquences, pour la recherche en Suisse, des deux décisions négatives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) au sujet des disséminations expérimentales de maïs et de pommes de terre génétiquement modifiés, si l'on considère que, rien que dans les pays de l'Union européenne, plus de mille projets de disséminations de plantes ont été autorisés et menés à bien et que, dans le monde entier, de nombreuses espèces transgéniques sont déjà cultivées et commercialisées ?

2. De l'avis du Conseil fédéral, qui est compétent pour définir les critères applicables aux disséminations expérimentales, dès lors que le Parlement a fixé, dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE), les conditions régissant l'autorisation de ces disséminations ? Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas aussi que ces critères devraient figurer dans l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement et que cela devrait être à l'office de fixer les détails, tels que les prescriptions en matière de culture ainsi que les exigences quant à d'éventuelles études connexes, sur la base des recommandations émanant de commissions et services spécialisés ?

3. N'incombe-t-il pas à l'organe octroyant les autorisations de veiller à ce que les exigences auxquelles doivent répondre les demandes soient connues du requérant ?

4. L'avis de la commission d'éthique qui a été déterminant pour le rejet de la demande au sujet du maïs n'est que mentionné, et non expliqué, dans la décision pertinente de l'office. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le procédé de l'office à la lumière de la motion Gen-lex, qui charge la commission d'éthique de renseigner le public sur des questions particulières, à l'aide de rapports spéciaux ?

5. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas aussi qu'une dissémination expérimentale doit être autorisée si elle ne comporte, de l'avis des spécialistes, aucun risque inacceptable pour l'homme et l'environnement, pas plus que du point de vue de la durabilité ? Ne pense-t-il pas aussi que des considérations supplémentaires, telles que l'utilité potentielle pour la société et l'économie, relèvent de la responsabilité du requérant ? Connaît-il les différents éléments de l'évaluation faite par l'office ? Quel poids a été accordé, notamment, à la liberté de la recherche et à la liberté du commerce et de l'industrie ?

Stellungnahme des Bundesrates

Un recours a été formé auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication contre l'une des décisions de l'OFEFP du 16 avril 1999 évoquées dans l'intervention. La procédure est encore pendante. Comme nous ne prenons pas position dans des cas comme celui-là, nous ne pouvons répondre qu'aux questions ne concernant pas la procédure.

1. Nous sommes conscients que durant les dix dernières années, les pays de l'Union européenne ont, à eux seuls, autorisé et mené à bien plus de mille disséminations expérimentales de plantes, et que de nombreuses variétés transgéniques sont cultivées à des fins commerciales dans le monde.

Cependant, la situation actuelle est quelque peu différente. Au cours des douze derniers mois, par exemple, on a appris que l'Autriche n'autoriserait pas de dissémination expérimentale, du moins pas en 1999 ; que le gouvernement grec les avait interdites provisoirement, et que la France ne pouvait réaliser celles qui avaient déjà été admises, car il fallait les réexaminer. On en est au même point dans le domaine commercial, puisque plusieurs gouvernements européens ont exigé un moratoire pour les disséminations de plantes transgéniques à des fins commerciales. De plus, la France a imposé un moratoire de deux ans pour la dissémination à des fins commerciales de betteraves sucrières et de colza génétiquement modifiés, et la Commission européenne a suspendu toutes les procédures d'autorisation de variétés de maïs génétiquement modifiées résistantes aux insectes.

Nous estimons qu'il est juste d'appliquer une politique prudente et d'agir avec précaution dans ce domaine. Comme le montrent les exemples cités, nous ne sommes pas les seuls à être de cet avis, du moins en Europe. Mais en faisant cette constatation de principe, nous n'entendons pas nous exprimer sur la conformité juridique des décisions en question. C'est à l'instance compétente d'en juger dans le cadre de la procédure de recours.

2. Fin 1995, le Parlement a introduit un chapitre consacré aux organismes dans la LPE. Ce faisant, il a créé le cadre nécessaire pour autoriser les disséminations expérimentales. Le principal critère est le suivant : "Quiconque utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme." (art. 29a al. 1er LPE) L'exigence formulée à l'art. 1er, al. 2, LPE, concernant le principe de prévention, complète ce critère. Nous concrétiserons encore ces bases légales dans l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement et définirons ainsi en fonction de quels critères ces procédés peuvent être autorisés.

3. Les exigences applicables au contenu des demandes peuvent être fixées à différents échelons : Le Parlement peut les définir dans un texte de loi, le Conseil fédéral et les départements peuvent les édicter au moyen d'une ordonnance ; enfin, les offices fédéraux peuvent élaborer des recommandations.

Si les exigences ne sont pas suffisamment claires dans un cas précis, le requérant peut demander des renseignements supplémentaires à l'instance chargée de délivrer les autorisations. Celle-ci est cependant toujours libre de demander d'autres documents au cours de la procédure, si cela est nécessaire pour évaluer le cas.

4. La commission d'éthique est un organe consultatif qui est entendu durant la procédure. Ses considérations ont été prises en compte dans le processus décisionnel concernant la demande de dissémination expérimentale de maïs.

L'avis de la commission d'éthique ne pouvait être rendu public avant que le requérant n'ait donné son assentiment (cf. ch. 2 de l'acte d'institution du Conseil fédéral du 27 avril 1998). C'est la raison pour laquelle les considérations et conclusions de cette commission n'ont pu être davantage détaillées dans les décisions ni lors de la conférence de presse. En revanche, la commission peut publier à tout moment des rapports spécifiques sur des questions éthiques générales, sans demander de consentement particulier.

5. Cette question laisse entendre que les décisions prises n'étaient pas les bonnes, car il n'y a aucun risque inacceptable et que la responsabilité individuelle du requérant n'a pas été suffisamment prise en compte. Il s'agit ici d'une évaluation de la décision, sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer.

Réponse du Conseil fédéral.