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99.1072 · Question ordinaire · 1999-06-08

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des mesures ci-après qui pourraient être mises en oeuvre par l'État afin d'atténuer le problème des places d'apprentissage qui demeure toujours aussi aigu. Quelles d'entre elles serait-il disposé à réaliser ?

- informer les multinationales et les PME sur la formation professionnelle en Suisse, sur les conditions et les procédures d'engagement des apprentis et sur les principes de leur formation ;

- publier une liste des entreprises qui forment des apprentis (règle : 4 à 7 apprentis pour 100 employés), décerner un label de qualité attestant la responsabilité sociale de l'entreprise ;

- obliger les administrations et les entreprises publiques à engager au moins 4 à 7 apprentis par 100 employés ;

- s'assurer que les entreprises publiques et paraétatiques veillent à la formation des apprentis dans le cadre des mandats de prestations ;

- adjuger les mandats et les commandes du secteur public en premier lieu aux entreprises qui forment des apprentis ; la formation d'apprentis aura ainsi pour les soumissions valeur de label de qualité au sens de la législation régissant le marché intérieur. (Il peut être dérogé au principe de la concurrence des prix lorsque un intérêt public prépondérant l'exige);

2. Le Conseil fédéral sait-il que la loi sur le marché intérieur autorise la Confédération à tenir compte non seulement des prix mais également du nombre d'apprentis à former lors de l'adjudication de mandats de téléphonie. Un besoin de places d'apprentissage se fait précisément sentir dans le domaine informatique. Il manque aujourd'hui 25'000 informaticiens et des milliers de places d'apprentissage en Suisse. La Confédération ne devrait-elle pas donner la préférence aux entreprises de téléphonie qui contribuent à la formation d'apprentis ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les propositions faites par l'auteur de l'intervention ne sont pas nouvelles et sont, pour certaines, déjà concrétisées.

* Dans le cadre du premier arrêté sur les places d'apprentissage, des campagnes de promotion ont été lancées en vue de sensibiliser les entreprises aux besoins et aux possibilités de la formation professionnelle. Ces campagnes ont été étayées par des brochures d'information qui s'adressaient notamment aux entreprises qui n'ont pas encore formé d'apprentis.

* La Confédération n'envisage pas, pour le moment, de publier une liste des entreprises qui forment des apprentis. La gestion du marché des places d'apprentissage incombe aux cantons et, de ce fait, la Confédération ne voit pas la nécessité d'intervenir directement sur ce point. Le label de qualité mentionné dans l'intervention a été introduit par différents cantons et associations dans le cadre du premier arrêté sur les places d'apprentissage. Il n'existe pour le moment pas de données sur les effets de cette mesure. L'expérience montre que le contact personnel et direct entre les représentants des cantons et les décideurs dans les entreprises constitue la meilleure formule pour encourager la création de nouvelles places d'apprentissage. À l'échelle nationale, les contacts que l'OFFT entretient avec les associations faîtières de l'économie et avec les grandes entreprises visent le même effet.

* Il y a lieu en effet d'améliorer considérablement l'offre de places d'apprentissage au sein de l'administration publique. L'administration fédérale elle-même ne compte en effet que 3 % d'apprentis sur l'ensemble de son effectif en personnel. Une tendance positive se dessine toutefois : en 1997, ce taux a augmenté de 10 % (+ 77 nouvelles places) et de 11 % en 1998 (+ 93 nouvelles places). Depuis peu, l'administration propose également des places d'apprentissage d'informaticien, d'assistant en information documentaire et de médiamaticien.

* Le Conseil fédéral attache une grande importance à la qualité de la formation professionnelle qu'il dispense au sein de son administration. Cette qualité souffre néanmoins du manque de diversification de l'offre et d'un problème d'encadrement des apprentis lié au contingentement des effectifs de personnel.

* La proposition qui consiste à assortir les mandats de prestations des entreprises publiques et paraétatiques de l'obligation de former des apprentis, doit encore être examinée. La question se pose notamment de savoir quelles seraient les bases légales qu'il conviendrait d'adapter ou de créer pour pouvoir concrétiser une telle mesure.

* Il est très souvent demandé que l'on privilégie les entreprises qui forment des apprentis lors de l'adjudication des mandats publics. La Confédération soutient cette revendication. Toutefois, le fait de ne pas former d'apprentis ne saurait constituer le seul et unique critère éliminatoire. L'engagement dans le domaine de la formation des apprentis devrait bien plus être apprécié d'une manière globale, en commun avec d'autres critères. Il ne saurait cependant être question de tenir compte de critères qui n'ont pas un lien objectif avec le mandat qui a fait l'objet d'un appel d'offres.

2. Mandats de téléphonie

La législation sur les télécommunications précise les conditions que les prestataires de services doivent remplir pour obtenir une concession. Le prestataire qui satisfait à ces conditions obtient la concession. D'autres conditions qui ne s'appuient pas sur la loi sur les télécommunications, telle l'obligation de former des apprentis, ne peuvent pas être liées à l'obtention d'une concession.

En outre, sur la base de la nouvelle législation sur les télécommunications en vigueur depuis le 1er janvier 1998, le Conseil fédéral a confié l'attribution des concessions à la Commission fédérale de la communication. Cette commission prend ses décisions dans le cadre des bases légales en vigueur sans recevoir d'ordre du Conseil fédéral.

La loi du 16 décembre 1994 sur les marchés publics est applicable pour l'adjudication de mandats en faveur de l'administration fédérale. Elle précise les critères de qualification à l'article 9 et les critères d'adjudication à l'article 21. Seuls les critères de qualification qui sont déterminants pour l'octroi du mandat sont admissibles (cf. message GATT 2, FF 1994 IV, p. 1228). Les critères d'adjudication devront permettre de déterminer l'utilité économique de l'offre évaluée et ne contiendront pas de conditions étrangères au marché susceptibles de créer une inégalité de traitement des soumissionnaires (cf. message GATT 2, FF 1994 IV, p. 1232). Des avantages indirects ne peuvent donc pas influencer l'adjudication. Cela étant, la Confédération n'est pas autorisée à tenir compte du fait qu'une entreprise forme ou non des apprentis lors des procédures d'adjudication.

Réponse du Conseil fédéral.