99.1082 · Question ordinaire · 1999-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Selon l'ordonnance en vigueur sur les emballages pour boissons (OEB), les vendeurs sont tenus de récupérer au moins 70 % des bouteilles PET vendues et de faire en sorte qu'elles soient recyclées en bonne et due forme. Comme le supermarché Denner SA refuse de recourir aux services de l'association suisse PRS (PET-Recycling-Schweiz) pour l'élimination de ses bouteilles en PET et que l'OEB révisée lui interdit cependant toujours de "resquiller" au détriment des commerçants corrects et respectueux de l'environnement, il a l'obligation légale d'instituer son propre système de recyclage du PET.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Comment Denner SA remplit-elle ses obligations de recyclage du PET au sens de l'OEB, dès lors que l'association PRS la boycotte - à juste titre - depuis début novembre 1998 et n'élimine plus ses bouteilles ?
2. Denner SA peut-elle apporter la preuve légale selon laquelle elle fait recycler en Suisse, et en bonne et due forme, au moins 70 % de ses bouteilles en PET ?
3. Comment peut-on s'assurer que Denner SA ne fait pas simplement "éliminer" ses propres bouteilles en PET, directement ou par des tiers, dans des usines d'incinération des déchets en Suisse ou à l'étranger ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral se réserve-t-il de prendre si Denner SA continue de ne pas respecter les prescriptions de l'OEB ? Faut-il, le cas échéant, s'attendre au prélèvement d'une taxe d'élimination anticipée pour tout le secteur des boissons en emballages PET ?
5. En refusant d'adhérer à l'association PRS, Denner SA s'arroge des privilèges de quelque 1 à 2 millions de francs par an par rapport à la concurrence. Par ailleurs, notre système juridique (art. 61,
al. 1, LPE, en combinaison avec l'art. 106, al. 1, CP) prévoit, à l'encontre des "resquilleurs", des amendes de 5000 francs au maximum. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que la modicité de cette somme par rapport aux avantages récoltés correspond, en l'occurrence, à une "prime d'encouragement" incitant le resquilleur à continuer à s'écarter des dispositions de l'OEB ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les bouteilles pour boissons en PET font partie des déchets pour lesquels un recyclage est indiqué pour des raisons écologiques. Avant même que l'ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) soit édictée, le secteur des boissons s'était déjà efforcé, sous sa propre régie, d'atteindre cet objectif de recyclage. L'OEB a soutenu ces efforts en fixant un seuil de tolérance pour les quantités de bouteilles en PET qui aboutissent dans les ordures ménagères. Elle a en outre introduit l'obligation de communiquer les quantités d'emballages mises en circulation et les quantités recyclées.
L'association suisse PRS (PET-Recycling Schweiz) a été fondée par les milieux économiques qui voulaient mettre sur pied un système national de collecte et de recyclage. Ses membres payent un montant de quelques centimes par bouteille en PET vendue. Cette contribution anticipée au recyclage, prélevée sur une base volontaire, permet à l'association PRS de financer la collecte, le transport et le recyclage des bouteilles usagées en PET. L'énergie déployée par l'association PRS lui a permis d'atteindre, quelques années seulement après sa fondation, un taux de recyclage des bouteilles en PET de plus de 70 % ; depuis lors, ce taux est passé à 80 %. Les objectifs fixés par l'OEB sont ainsi atteints. Ce système organisé librement est aussi dans l'intérêt de l'administration, puisqu'il la décharge.
Ce type de système encourt toujours le risque de voir des resquilleurs en profiter sans verser les contributions prévues. Si ces resquilleurs sont trop nombreux, les adhérents à ce système doivent faire face à des inconvénients considérables sur le marché, ce qui menace l'existence même des solutions librement consenties. Une nouvelle disposition de l'OEB a été mise en vigueur le 1er avril 1998 afin de protéger ces solutions librement consenties, souhaitables aux yeux des autorités : le commerçant ou le fabricant qui ne verse pas de contribution financière pour assurer l'élimination des bouteilles en PET qu'il a remises est tenu de reprendre ces emballages et de les recycler à ses frais. La maison Denner SA tombe sous le coup de la nouvelle disposition de l'OEB, puisqu'elle ne collabore apparemment plus avec l'association PRS depuis le 1er novembre 1998. Elle doit donc reprendre les bouteilles en PET, les remettre à une entreprise appropriée en vue de leur recyclage et assumer les frais qui en résultent. Seule la valorisation des matériaux est considérée comme recyclage, et non pas l'incinération avec utilisation de l'énergie.
Voici les réponses aux différentes questions :
1. Au printemps 1999, l'OFEFP a invité la maison Denner à respecter son obligation de donner des informations sur les bouteilles en PET qu'elle avait reprises. La maison Denner a par la suite fourni les indications souhaitées et prouvé avec vraisemblance que depuis novembre 1998, elle avait collecté les bouteilles en PET et les avait fait recycler sous sa propre responsabilité. Ces prochaines années, l'OFEFP va continuer à suivre attentivement les indications fournies sur la collecte et le recyclage des bouteilles en PET.
2. La maison Denner n'est pas tenue de faire recycler 70 % des bouteilles en PET qu'elle a vendues. Il n'est pas non plus impératif que le recyclage se fasse en Suisse. Selon l'OEB, les consommateurs doivent pouvoir rendre les bouteilles en PET vides durant les heures d'ouverture, aux points de vente qui remettent ce type de bouteilles.
La maison Denner n'est tenue de collecter et de recycler les bouteilles en PET que depuis la fin de sa collaboration avec l'association PRS, c'est-à-dire depuis novembre 1998. Les indications qu'elle nous a fournies pour l'année 1998 conformément à l'OEB ne se rapportent donc qu'aux mois de novembre et de décembre. Les chiffres présentés ne permettent pas de conclure à un retour de bouteilles insuffisant.
3. En cas de doute, les indications fournies sur la collecte et le recyclage sont vérifiées. L'entreprise qui a repris les bouteilles en PET de la maison Denner a prouvé avec vraisemblance qu'elle avait fait procéder à l'étranger au recyclage de la matière des emballages récupérés. L'OFEFP ne dispose d'aucune information selon laquelle les bouteilles en question auraient été éliminées en partie dans une usine d'incinération des ordures ménagères.
4. Rien n'indique à l'heure actuelle que la maison Denner ait enfreint les prescriptions de l'OEB. Au cas où une entreprise ne respecterait pas l'OEB, l'OFEFP devrait demander à l'autorité cantonale compétente d'engager une procédure pénale. L'introduction d'une taxe d'élimination anticipée sur les bouteilles en PET ne s'imposerait que si le système librement établi de l'association PRS était menacé parce qu'une partie de l'économie lui retire son soutien.
5. Les dispositions de l'OEB visent à faire participer solidairement les pollueurs aux mesures de protection de l'environnement et à empêcher les abus. Une entreprise qui enfreint intentionnellement ces dispositions contrevient au droit au sens de la loi sur la protection de l'environnement. Une telle contravention est passible d'une amende de 5000 francs au maximum et d'arrêts allant d'un jour à trois mois, ces peines pouvant aussi être combinées. Mais les peines accessoires que les juges peuvent prononcer sont parfois beaucoup plus radicales que ces peines principales. En vertu de l'article 59 CP, le juge peut décider la confiscation de valeurs en capital même dans le cas de contraventions. Cela permet de confisquer tous les avantages économiques obtenus par des actions répréhensibles. L'augmentation des actifs aussi bien que la diminution des passifs sont considérées comme des avantages économiques. La confiscation de valeurs en capital a donc un effet dissuasif beaucoup plus important qu'une amende.
Réponse du Conseil fédéral.