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99.1088 · Question ordinaire · 1999-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'organisation d'une manifestation de tir soulève les questions suivantes :

1. L'organisateur d'une manifestation réunissant plus de 40 tireurs qui brûlent au bas mot 150 kg de poudre noire a-t-il besoin d'un permis d'acquisition, au sens de l'appendice 1.1 de l'ordonnance sur les explosifs ?

2. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Le Ministère public de la Confédération a-t il émis des directives à ce sujet ?

3. Si le permis d'acquisition est requis pour l'organisateur, est-ce que les tireurs participant à la manifestation doivent eux aussi s'en procurer un ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?

4. Quelles sont les dispositions pénales enfreintes en cas de remise de poudre noire à quelqu'un qui n'aurait pas le permis d'acquisition requis ?

5.Quel office exerce la haute surveillance de la Confédération sur les explosifs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 12 de la loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl, RS 941.41) dispose que l'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition ; par matières explosives, on entend les explosifs et les moyens d'allumage (art. 4 LExpl.).

La poudre noire, poudre dite de guerre au sens de l'art. 7a LExpl., n'est ni un explosif (art. 5 LExpl.) ni un moyen d'allumage (art. 6 LExpl.).

L'organisateur d'une manifestation de tir dans laquelle il est fait usage de poudre noire n'est pas soumis au régime du permis d'après la législation sur les explosifs.

La poudre de guerre est un élément de munitions et il reste à vérifier si la nouvelle législation sur les armes impose des restrictions aux adeptes du tir aux armes se chargeant par la bouche. La loi sur les armes (LArm, RS 514.54) ne prévoit aucun permis d'acquisition pour les munitions. L'art. 15, al. 1, LArm précise que toutes les personnes remplissant les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes énumérées à l'art. 8, al. 2, de cette même loi peuvent en principe acquérir des éléments de munitions. Quant à l'aliénateur, il doit observer certains devoirs de diligence énoncés à l'art. 15, al. 2, LArm.

La loi prévoit un règlement particulier pour l'acquisition de munitions lors de manifestations de tir. Les personnes qui participent à ces manifestations peuvent acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution du programme de tir (art. 16 LArm); autrement dit, elles ne sont concernées ni par les prescriptions d'acquisition du premier alinéa de l'art. 15 LArm ni par les devoirs de diligence figurant au deuxième alinéa. Cette réglementation spéciale repose sur l'idée que les munitions remises sont tirées au cours de la manifestation et qu'une certaine garantie de leur emploi est ainsi assurée.

La loi sur les armes ne prévoit aucune obligation de tenir un inventaire comptable pour les sociétés de tir. Celles-ci sont toutefois les seules autorisées à vendre, lors de manifestations, les munitions nécessaires à l'exécution du programme de tir. Les munitions acquises par la société de tir apparaissent dans l'inventaire de son fournisseur qui doit respecter les obligations légales et demander à la personne responsable à l'égard de la société de tir de lui présenter une pièce d'identité officielle. Les sanctions prévues en la matière figurent aux art. 33, al. 1, let. a, et 34, al. 1, let. c, LArm.

2. Le développement juridique qui précède répond déjà à cette question. Relevons par souci d'exhaustivité que la fabrication, l'importation, l'exportation et le transit de poudre de guerre requièrent une autorisation (art. 9, al. 3, LExpl.). En outre, la vente de poudre de guerre doit être consignée dans un registre (art. 29 LExpl. en relation avec l'art. 1, al. 1, LExpl.).

3. Les tireurs qui participent à une manifestation de tir à caractère historique n'ont pas besoin d'un permis d'acquisition pour la poudre noire qu'ils utilisent (voir réponse à la question 1).

4. Le remise de poudre noire sans permis d'acquisition n'entraîne aucune sanction pénale.

5. L'Office central mentionné à l'art. 33 LExpl. exerce la haute surveillance de la Confédération sur les explosifs. Dès le 1er septembre 1999, il est intégré à l'Office fédéral de la police. Pour ce qui a trait à la formation et aux examens pour les utilisateurs d'explosifs, la surveillance relève de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

Réponse du Conseil fédéral.