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99.1118 · Question ordinaire · 1999-08-31

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le 29 novembre 1998, le peuple a accepté la révision partielle de la loi sur le travail. La procédure de consultation concernant la révision des ordonnances 1 et 2 s'achève quant à elle le 17 septembre 1999.

S'agissant de l'ordonnance 1, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le projet présente une densité normative exceptionnelle et n'aboutit donc pas à l'assouplissement visé par la nouvelle loi sur le travail. Au contraire, les marges de manoeuvre aménagées par la loi sont grignotées par des dispositions d'application restrictives. En outre, la structure de l'ordonnance est complexe, ce qui la rend difficile à appliquer. Ne serait-il pas possible, dans l'intérêt des PME, d'alléger l'ordonnance et de la limiter à l'essentiel ?

2. L'article 32d ne prévoit de dérogations à l'obligation d'accorder 10 % de temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit que lorsque la durée de poste est réduite à sept heures en moyenne ou lorsque la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. L'article 37 limite à 40 heures la durée hebdomadaire du travail sur une année, tandis que l'article 43 instaure la semaine de 35 heures dans les entreprises qui effectuent régulièrement du travail de nuit. Ces dispositions poignardent dans le dos notre industrie textile qui lutte pour survivre. Comment justifier les suppressions d'emplois qui résulteront des délocalisations à l'étranger ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il est indéniable que le projet, soumis à consultation, de révision de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail comporte une certaine densité normative et que la complexité de sa teneur exige certaines connaissances de base en la matière. Une rectification linguistique, opérée au cours de la procédure de consultation, a permis d'améliorer l'intelligibilité du projet. Sa version définitive devrait ainsi, selon toute vraisemblance, assouvir dans la mesure du possible les critiques formulées dans ce domaine.

Pour ce qui touche à la densité normative, il convient de souligner que la teneur de la nouvelle ordonnance est principalement déterminée par les modifications des dispositions de la loi. Seules quelques autres modifications additionnelles sont prévues en fonction du changement de contexte subséquent à l'édiction de l'ordonnance ou lorsqu'il s'agit de remédier aux défauts que révèle la pratique d'exécution.

Par ailleurs, le reproche selon lequel les dispositions trop restrictives de l'ordonnance annihilent le potentiel de flexibilisation prévu par la nouvelle loi est imputable au fait que la loi elle-même fixe les nouvelles marges de manoeuvre de façon quasiment exhaustive. La loi renvoie toutefois essentiellement à l'ordonnance pour ce qui touche aux mesures compensatoires de protection, ce qui explique l'ampleur de ces mesures en cas d'horaires de travail atypiques et en cas de maternité, dans le projet de révision.

Le Conseil fédéral ne se prononcera pas encore sur les dispositions du projet d'ordonnance faisant l'objet du chiffre 2 de la question ordinaire. Ce n'est qu'à la suite de l'évaluation de la consultation qu'il sera en mesure d'apprécier les circonstances de manière exhaustive, d'en peser toutes les conséquences et de se prononcer sur la teneur définitive de la nouvelle ordonnance.

Réponse du Conseil fédéral.