Lexipedia

99.1152 · Question ordinaire · 1999-10-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est-il prêt à apporter certaines modifications législatives, afin que :

1. à l'avenir, les comportements entraînant des accidents de la circulation soient, dans le cas de fautes graves, punis non seulement par la prison, mais également par le retrait à vie du permis de conduire ;

2. les peines sanctionnant les fautes graves soient plus sévères ;

3. la prévention soit améliorée, par exemple par des limitations de vitesse (celle-ci devant être plus souvent contrôlée), la mise en place de gendarmes couchés, des mesures techniques (réduction de la puissance des voitures), des cours obligatoires pour les groupes à risque, etc.?

Quel est l'avis du Conseil fédéral au sujet de la mesure visant à abolir la distinction entre la compétence judicative des tribunaux (qui se prononcent sur l'envergure de la peine) et celle des autorités administratives (services des automobiles, qui se prononcent sur la durée du retrait du permis)? Quels effets aurait une telle mesure ?

Que pense le Conseil fédéral de la déclaration du professeur Niggli (voir communiqué du "Tages-Anzeiger" du 3 septembre 1999, "Guter Leumund half", et du "Blick" du 4 septembre 1999, "Zu milde Strafe für Blaufahrer"), qui affirme que l'ivresse au volant devrait être considérée comme dol éventuel ? Est-il exact que les infractions entraîneraient alors automatiquement des peines plus sévères, la plupart du temps fermes ?

Stellungnahme des Bundesrates

La révision en cours de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; cf. le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, FF 1999 4106) prévoit diverses mesures visant à améliorer la sécurité routière. C'est ainsi qu'un renforcement en cascade des mesures administratives, par exemple, devra permettre de sanctionner plus efficacement les personnes qui compromettent la sécurité routière en violant de manière répétée les prescriptions sur la circulation. Nous estimons aussi que les accidents impliquant de nouveaux conducteurs diminueront sensiblement grâce à une meilleure formation à la conduite. D'autres mesures visent à écarter encore mieux du trafic motorisé les personnes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Les questions ci-dessus appellent, de notre part, les réponses suivantes :

1. Nous proposons au Parlement de sanctionner plus sévèrement qu'à ce jour les violations graves et répétées des prescriptions sur la circulation routière : selon les nouvelles dispositions, la troisième infraction grave entraînerait obligatoirement un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum de deux ans. Des infractions commises au cours des cinq années suivant la restitution éventuelle du permis seraient ensuite sanctionnées par un "retrait à vie", ce qui, conformément à notre volonté, signifierait qu'une restitution ne serait possible qu'après une dizaine d'années.

2. S'agissant des délits, le Code pénal (CP) prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et/ou une amende jusqu'à 40 000 francs. Selon le projet du Conseil fédéral, qui s'inscrit dans la révision des dispositions générales du CP, il devrait être possible, à l'avenir, de prononcer des amendes allant jusqu'à 720 000 francs. Dans ces limites, le juge fixe la peine d'après le degré de culpabilité du contrevenant. On peut toutefois se demander à juste titre si un élargissement du cadre pénal augmenterait vraiment l'effet préventif général : l'expérience démontre en effet que les conducteurs de véhicules automobiles sont beaucoup plus sensibles à la menace de se voir retirer leur permis de conduire qu'aux sanctions rigoureuses infligées en cas d'infractions. Nous sommes donc convaincus que le renforcement de la législation régissant les mesures administratives dissuadera plus efficacement les usagers de la route de commettre des infractions que des sanctions pénales plus élevées.

3. L'application du droit de la circulation routière et, partant, la fixation de limitations de vitesse dans des cas d'espèce, l'organisation des contrôles de vitesse et l'aménagement de seuils de ralentissement relèvent de la compétence cantonale. La Confédération peut contribuer, pour les contrôles des poids lourds, à une meilleure observation des règles de la circulation en versant aux cantons les contributions fixées dans la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds. A première vue, cela concerne uniquement la circulation de ces véhicules, mais on peut partir de l'idée qu'une présence policière accrue, liée à ces contrôles, produira aussi des effets positifs sur le comportement des autres usagers de la route.

En matière de prévention des accidents, le paramètre décisif est la vitesse effective du véhicule, et non la vitesse possible du point de vue technique. La vitesse effective doit toujours être adaptée aux circonstances - notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1er LCR) - et elle relève de la responsabilité individuelle de chaque conducteur. De plus, nous ne pouvons limiter les performances des véhicules sans violer les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'accord bilatéral avec la CE. En effet, ce dernier prévoit que les véhicules automobiles conformes aux exigences de la CE doivent également être admis en Suisse.

Il s'avère que, comparativement aux autres classes d'âge, les conducteurs de 20 à 24 ans sont le plus souvent impliqués dans des accidents de la circulation. Cela s'explique certainement par le goût du risque des jeunes et leur attitude encore immature par rapport à la sécurité routière. Nous proposons donc au Parlement de prévoir une formation en deux phases. À l'issue d'une formation de base (phase 1) et d'un examen de conduite théorique et pratique passé avec succès, le permis de conduire sera délivré d'abord pour une période de trois ans. Le permis définitif sera ensuite remis exclusivement aux personnes ayant suivi une formation complémentaire pendant cette période probatoire (phase 2) et qui n'auront pas commis plus d'une infraction entraînant le retrait du permis de conduire.

S'agissant de la révision des dispositions générales du CP, nous avons ouvert le débat sur un projet d'experts qui visait à régler les retraits d'admonestation des permis de conduire en tant que peine principale dans le CP. Tenant compte des résultats de la consultation, nous avons toutefois renoncé à proposer cette option au Parlement (cf. FF 1999 1979, 2058). L'interdiction de conduire prononcée par le juge, sous la forme prévue dans ledit projet, aurait en outre eu d'importantes répercussions sur la révision actuelle de la LCR. En lieu et place d'une répression des infractions à la fois plus sévère et uniforme au niveau national, on obtiendrait en fait un allègement des peines dans maintes circonstances. Par exemple, seuls des délits entraîneraient encore obligatoirement une interdiction de conduire, alors qu'aujourd'hui, le retrait du permis de conduire est déjà obligatoire lors d'infractions moyennement graves - considérées comme des contraventions par le droit pénal.

On peut certes comprendre les critiques émises à l'encontre des condamnations à des peines légères de conducteurs qui, en étant pris de boisson, ont causé des accidents avec de graves conséquences pour les autres usagers de la route. Cependant, vouloir établir une règle selon laquelle les conducteurs fautifs auraient dans ces cas toujours été animés d'un dol éventuel ne serait guère compatible avec le principe de la culpabilité inhérent à notre droit pénal. Seul un tribunal est à même de juger correctement - à la lumière des circonstances de l'espèce - dans quelle mesure un conducteur sous l'influence de l'alcool doit être rendu pénalement responsable non seulement d'avoir conduit un véhicule en étant pris de boisson, mais également de lésions corporelles ou d'homicide, en particulier s'il a agi par dol (éventuel) ou par négligence. Dans des cas de ce genre, l'élément déterminant est de savoir si la personne ayant agi sous l'influence de l'alcool ne possédait pas du tout ou ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et, par conséquent, si elle n'est pas punissable ou peut faire l'objet d'une peine plus légère (art. 10 et 11 CP). Il va de soi que ces dispositions ne sont pas applicables si l'on peut prouver au conducteur fautif qu'il prévoyait ou qu'il aurait au moins dû prévoir, au moment où il était encore clair d'esprit et pleinement capable de répondre de ses actes, qu'il conduirait en état d'ébriété et que cela causerait éventuellement un accident entraînant des lésions corporelles ou le décès ("actio libera in causa", art. 12 CP). Dans ce cas, il est passible de sanction pour conduite en état d'ébriété ainsi que pour lésions corporelles ou homicide par négligence, sans circonstances atténuantes. Le conducteur ne peut être condamné pour un acte commis intentionnellement (ou par dol éventuel), et non par pure négligence, que s'il y a suffisamment d'indices permettant d'affirmer qu'il n'a pas seulement prévu l'accident et ses conséquences graves, mais les a bel et bien recherchés ou les a au moins acceptés en toute connaissance de cause, ce qui n'est certainement pas la règle. Il convient en tout cas de se prononcer de manière différenciée selon les circonstances des faits. Ainsi, la personne qui, par exemple, sait d'emblée qu'elle se mettra au volant après avoir consommé de l'alcool doit être jugée différemment de celle qui, en raison d'événements imprévus, s'y décide en étant déjà prise de boisson. Dans les cas de ce genre, les autorités chargées des poursuites pénales doivent toujours s'efforcer scrupuleusement d'apprécier la question de la négligence ou du dol éventuel en appliquant les mêmes paramètres que pour des délits ne relevant pas du domaine de la circulation routière.

Réponse du Conseil fédéral.

Accidents de la route: renforcer les dispositions régissant la responsabilité | Lexipedia | Lexipedia