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99.1159 · Question ordinaire · 1999-10-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'article 13 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), le Conseil fédéral est chargé d'édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Au printemps 1999, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a ouvert la procédure de consultation relative à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Quand le Conseil fédéral donnera-t-il des informations sur les résultats de la procédure de consultation, et quand publiera-t-il ces résultats ?

2. Quelles valeurs limites en matière de rayonnement électromagnétique trouve-t-on dans la législation des principaux États européens ?

3. Comment le Conseil fédéral explique-t-il le fait que le projet suisse d'une telle ordonnance prévoie une réduction supplémentaire à raison du facteur 10 par rapport aux recommandations de la commission internationale, qui se fonde sur un taux d'absorption spécifique de 0,08 watt par kilogramme et qui est donc déjà inférieure, à raison du facteur 25 à 40, au seuil prévu par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) pour les valeurs limites d'exposition à un rayonnement à haute fréquence ?

4. Comment le Conseil fédéral entend-il appliquer le critère du caractère "incommodant" dans le cas du rayonnement électromagnétique sans remettre en question la sécurité du droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nous avons adopté l'ORNI le 23 décembre 1999 en fixant son entrée en vigueur au 1er février 2000. Le même jour, le DETEC a publié le rapport sur les résultats de la procédure de consultation et l'a envoyé aux participants à cette procédure. La consultation avait remporté un grand succès : 286 avis - pour un total de plus de 2000 pages - avaient été remis.

2. Peu de pays européens ont déjà ancré dans leur législation des valeurs limites pour le rayonnement non ionisant.

Le 12 juillet 1999, le Conseil de l'UE a adopté une recommandation pour la limitation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques (de 0 Hz - 300 GHz). Cette recommandation prévoit comme exigence minimale le respect des valeurs limites de l'ICNIRP. De manière explicite, elle laisse les pays membres libres de prévoir un niveau de protection supérieur à celui de la recommandation, en accord avec le traité de l'UE.

En Allemagne, la 26e ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les immissions est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Elle reprend pour l'essentiel les valeurs limites définies par l'ICNIRP.

L'ordonnance italienne de 1998 sur le rayonnement des émetteurs contient des valeurs limites pour les expositions brèves qui sont environ 1,5 fois plus basses que celles de l'ICNIRP. Pour les expositions de longue durée, la valeur limite est fixée à 6 volt par mètre, ce qui, en fonction des émetteurs, est 5 à 15 fois inférieur aux valeurs limites de la commission internationale.

3. Les valeurs limites fixées par l'CNIRP ne protègent que contre les effets nuisibles clairement démontrés sur une base scientifique. Des études ont toutefois décelé des effets dits "non thermiques" lors d'expositions inférieures aux valeurs limites de l'ICNIRP. Ces effets pourraient, eux aussi, influencer la santé humaine. On pense notamment à de graves troubles du sommeil, à l'affaiblissement du système immunitaire au à des indices d'effet cancérogène. Or, ces effets ne sont pas encore pris en considération dans les valeurs limites de l'CNIRP.

La loi fédérale sur la protection de l'environnement ne se contente pas de protéger la population contre des dangers prouvés. Elle exige explicitement des mesures préventives pour réduire suffisamment tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes. Une menace ne doit donc pas forcément être prouvée. L'art. 1er, al. 2, LPE rend obligatoires les mesures préventives qui permettent d'éviter des risques imprévus en créant une marge de sécurité qui tienne compte des incertitudes en matière d'effets à long terme des atteintes à l'environnement (selon ATF 117 lb 34 Consid. 6a). Ce mandat législatif est respecté dans l'ORNI. Les exigences concrètes de prévention se basent sur les possibilités techniques et opérationnelles, ainsi que sur la faisabilité économique. L'expérience montre que, pour la majorité des installations, le choix d'un site approprié, combiné à des mesures techniques à la source, permet d'abaisser l'exposition de longue durée de la population à un niveau largement inférieur à celui des valeurs limites de l'ICNIRP. Les frais que cela implique restent raisonnables.

4. Le projet d'ORNI mis en consultation prévoyait de déterminer l'ampleur des atteintes incommodantes grâce à des enquêtes réalisées auprès de la population concernée. Comme de nombreux participants à la procédure de consultation, notamment dans les milieux économiques, ont critiqué le manque de sécurité du droit et l'objectivité de telles études, nous avons renoncé à inscrire dans l'ORNI l'obligation de procéder à de telles enquêtes.

Réponse du Conseil fédéral.