99.1173 · Question ordinaire urgente · 1999-12-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Sur les 65 000 Kosovars qui ont été admis en Suisse par suite de la guerre, quelque 12 000 seulement sont repartis dans leur pays bien que la guerre soit terminée depuis plusieurs mois, bien que des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo, qui avaient trouvé refuge dans d'autres pays, soient repartis dans la province depuis longtemps et bien que la Suisse verse une aide au retour nettement plus élevée que la moyenne (jusqu'à la fin de novembre 1999, les prestations allouées s'élevaient à 5000 francs par adulte au total, alors que l'Allemagne et l'Autriche versent environ 350 francs). Et le Conseil fédéral, qui avait décidé que les réfugiés de guerre kosovars devraient avoir quitté la Suisse avant le 31 mai 2000, a très vite atténué la portée de cette décision, puisqu'il a indiqué aussitôt après que de nombreuses procédures prendraient encore plusieurs années.
Récemment, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a indiqué ("NZZ" du 1er décembre 1999) que les Rom et les membres de minorités kosovares apparentées à ces derniers pouvaient rester provisoirement en Suisse, qu'aucun renvoi ne serait exécuté pour ces personnes et que l'examen de leurs demandes serait ajourné. Il a pris cette décision en se fondant sur l'expertise juridique que le Forum contre le racisme, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés est membre, a commanditée au professeur Walter Kälin.
J'invite le Conseil fédéral à répondre d'urgence aux questions suivantes :
1. Quand présentera-t-il un programme contraignant à même de garantir l'exécution effective, avant le 31 mai 2000, du renvoi des réfugiés de guerre kosovars peu disposés à repartir ?
2. En marge de la révision de la loi sur l'asile, M. Arnold Koller, conseiller fédéral, a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait mis fin collectivement, dès que la situation sur le terrain le permettrait, à la décision d'admission collective des personnes ayant exigé une protection temporaire. Le Conseil fédéral tiendra-t-il cet engagement, y compris en ce qui concerne les Albanais du Kosovo ? Est-il prêt à déclarer nuls les recours qui pourraient être déposés, au besoin en proposant l'adoption d'un arrêté fédéral urgent ?
3. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que le fait d'accorder un régime de faveur aux Rom du Kosovo, démarche au demeurant très contestable, risque d'ouvrir la voie au dépôt de demandes d'asile abusives ?
4. Selon quels critères le Conseil fédéral a-t-il dérogé à la pratique établie pour faire bénéficier les Rom d'un régime particulier ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à revenir rapidement sur sa décision d'accorder un régime particulier aux Rom ou doit-on considérer qu'il se laisse dicter sa politique par les organisations caritatives et par les professeurs de droit (comme ce fut le cas pour les mesures urgentes dans le domaine de l'asile)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Après la fin des affrontements au Kosovo, le Conseil fédéral a prévu le retour rapide des personnes chassées de chez elles par la guerre, retour qui devait se faire dans la sécurité et la dignité. La majorité des personnes déplacées devait rentrer au Kosovo dans un délai d'un an. Pour ce faire, le Conseil fédéral a donné la priorité au retour volontaire. Ainsi, le programme d'aide au retour consacré au Kosovo a connu un grand succès jusqu'à présent. Il s'est avéré que l'aide matérielle constituait une excellente incitation au retour spontané. Pour aider à la reconstruction du Kosovo et à la réinsertion économique des rapatriés, l'ODR accorde, avec la Direction du développement et de la coopération, un secours matériel adéquat et réalise divers projets d'aide structurelle, notamment en matière d'hébergement, d'écoles et d'alimentation en eau potable. Pour la deuxième phase, commencée le 1er décembre 1999, l'ODR a réduit de moitié l'aide individuelle. Parallèlement, l'aide sur place est poursuivie. Toutefois, le Conseil fédéral avait prévu d'emblée que certains ne voudraient pas rentrer de leur plein gré au Kosovo. Il devrait essentiellement s'agir de personnes installées en Suisse depuis des années, avant même le début des hostilités. La Confédération et les cantons ont la volonté d'assurer de concert l'exécution des renvois une fois close la procédure d'asile.
Au plan international, les accords bilatéraux ou multilatéraux requis pour l'exécution des renvois sont actuellement en cours de préparation. Il existe, à l'heure actuelle, un accord de réadmission des personnes en situation irrégulière avec la Macédoine et un projet d'accord multilatéral de transit. En outre, la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a rendu visite, les 16 et 17 décembre 1999, à M. Schily, ministre allemand de l'intérieur, avec lequel elle a notamment traité la coopération de leurs États respectifs pour ce qui est du retour des Albanais du Kosovo. De plus, une réunion du Groupe de travail chargé des questions humanitaires a eu lieu, le 8 décembre 1999, à Genève ; la communauté internationale y a discuté des problèmes soulevés par le retour de personnes déplacées et leur réintégration dans les Balkans, notamment au Kosovo.
Le programme d'aide au retour et le délai de départ du 31 mai 2000 s'appliquent aux requérants d'asile dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo, entrés en Suisse avant le 1er juillet 1999. Pour ceux qui se sont rendus dans notre pays après cette date ou qui y ont commis des délits, le délai de départ du 31 mai 2000, fixé par le Conseil fédéral lors de la levée de l'admission collective provisoire, ne fait pas règle. Ces personnes doivent rentrer chez elles dans le délai qui leur est imparti, à titre individuel, et n'ont pas droit à prendre part au programme d'aide au retour.
L'ODR, compétent pour l'élaboration d'un concept, étudie à l'heure actuelle comment effectuer ces retours qui ne seront plus volontaires. Il présentera, fin janvier 2000, à la cheffe du DFJP un projet relatif à cette troisième phase du retour. À partir du 1er juin 2000, les personnes astreintes au départ qui n'auront pas annoncé leur participation au programme d'aide au retour volontaire devront compter avec leur rapatriement sous contrainte. Le Conseil fédéral a fixé le délai de départ au 31 mai 2000 sans envisager pour autant que toutes les décisions de renvoi, entrées en force, auraient été exécutées à cette date.
2. La levée de l'admission provisoire de groupes de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile se trouvait dans la province du Kosovo, arrêtée le 11 août 1999 par le Conseil fédéral, est intervenue dans la conviction qu'en général, on pouvait à nouveau raisonnablement exiger des intéressés qu'ils rentrent chez eux. Toutefois, les procédures d'asile qui existent à l'arrière-plan sont des procédures individuelles. Ceci fait partie de la conception de base tant de l'ancien droit d'asile que du nouveau. C'est pourquoi il convient de fixer un délai de départ dans chaque cas.
Avant qu'un individu ait fait l'objet de l'admission provisoire, il a fallu que l'ODR rende une décision d'asile et de renvoi. Dans le cas d'un certain nombre de requérants, cette décision n'était pas encore entrée en force au moment de la levée de l'admission collective provisoire. Ces personnes pouvaient introduire une procédure ordinaire de recours. Vu que le droit à une procédure de recours ordinaire est établi par la Convention européenne des droits de l'homme, il est impossible de déclarer nulles ces procédures de recours par un arrêté fédéral urgent. Ceci serait contraire au droit international public.
Un arrêté fédéral urgent qui annulerait toutes les procédures de recours engagées par des Albanais du Kosovo concernés par l'arrêté du Conseil fédéral du 11 août 1999 violerait, en outre, le principe de l'égalité devant la loi que garantit la constitution. En effet, tous les autres requérants d'asile continueraient d'avoir la possibilité de faire usage de moyens de recours.
Vu que l'arrêté fédéral urgent proposé annulerait toutes les procédures de recours pendantes, le législateur s'immiscerait, en prenant une telle décision, dans le domaine de compétence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, qui est un tribunal indépendant. On contreviendrait ainsi au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Enfin, il convient de rappeler que le Parlement a remplacé l'instrument de l'admission provisoire collective par celui de la protection provisoire. La nouvelle conception prévoit elle aussi une procédure ordinaire de recours.
3./4. Depuis un certain temps, on a enregistré, dans la province du Kosovo, des agressions dont les Rom ont été victimes. C'est pourquoi l'ODR a décidé, le 23 novembre 1999, de prolonger, jusqu'à l'établissement d'une nouvelle analyse de la situation en février 2000, la suspension du traitement des demandes d'asile émanant de Rom provenant du Kosovo. Il ne s'agissait donc pas d'une modification de la pratique suivie, mais de sa prorogation. Le délai de départ imparti à ceux qui avaient déjà reçu une décision d'asile négative et une décision de renvoi est fixé, sur demande, à la fin mai 2000. Les personnes ayant commis des délits en Suisse sont exclues de la mesure. Au vu de la situation prévalant au Kosovo et de l'obligation que nous fait la loi de protéger les personnes menacées, on ne saurait parler d'un régime particulier dont bénéficieraient les Rom.
5. L'ODR suit la situation des minorités au Kosovo à l'aide d'informations variées d'origines fort diverses. À cet égard, l'ODR se fonde sur des sources soit officielles, soit accessibles au public. Il tient compte, entre autres, des recommandations des organisations internationales et des rapports établis par des organes indépendants des gouvernements.
Réponse du Conseil fédéral.