99.1181 · Question ordinaire · 1999-12-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il y a peu de temps, on apprenait que la femme du meurtrier présumé de l'enseignant de Saint-Gall a été condamnée à deux ans et demi de prison pour violation du devoir d'assistance et d'éducation concernant sa fille. À cet égard, on peut se demander ce qu'il en est de son mari.
Lors de l'heure des questions du 8 mars 1999, je demandais si Ded Gecaj, qui a d'ailleurs avoué avoir commis le meurtre de l'enseignant saint-gallois Paul Spirig, allait être extradé vers la Suisse. Depuis lors, peu de nouvelles du meurtrier nous sont parvenues, sauf qu'il avait fait de la prison en Serbie. On ne sait pas si une procédure pénale ordinaire a été entamée contre lui ou a déjà abouti et s'il a été jugé conformément à la loi.
Dans sa réponse à mes questions du 8 mars 1999, le Conseil fédéral m'a certifié que Ded Gecaj ne pouvait être extradé vers la Suisse, en vertu d'un traité d'extradition signé avec la Serbie en 1887, et que la Suisse ne pouvait faire que solliciter une délégation de la poursuite pénale. C'est l'autorité pénale cantonale qui devrait, dans ce cas, en faire la demande auprès de l'Office fédéral de la police (OFP). Une telle sollicitation serait bien entendu transmise si quelqu'un se chargeait de l'émettre.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ded Gecaj se trouve-t-il en prison et a-t-il fait l'objet d'une procédure pénale ordinaire ?
2. L'autorité pénale cantonale a-t-elle sollicité une délégation de la poursuite ?
3. Les autorités fédérales ont-elles agi afin que Ded Gecaj soit extradé vers la Suisse ou considèrent-elles que l'affaire Gecaj est classée ?
4. Le traité d'extradition signé avec la Serbie le 28 novembre 1887 ne mérite-t-il pas d'être réactualisé et renouvelé ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il y a lieu de répondre aux questions susmentionnées de la manière suivante :
1. Selon l'état actuel de nos informations, Ded Gecaj se trouverait actuellement, depuis le 26 février 1999, en détention préventive, à la prison régionale Leskovac (Serbie), dans le cadre d'une procédure pénale yougoslave. Aucun jugement n'a encore été rendu jusqu'à ce jour.
2. Selon le droit suisse, une délégation de poursuite pénale à un État tiers n'est envisageable que si la législation de cet État permet une poursuite et un jugement pénal, si la personne poursuivie se trouve dans l'État en question et qu'elle ne peut être extradée vers la Suisse (art. 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ; EIMP ; RS 351.1). En l'espèce, ces conditions sont réalisées. En cas de délégation de poursuite pénale à un État tiers, la procédure étrangère doit se dérouler selon les principes de procédure pénale reconnus sur le plan international, selon lesquels la personne poursuivie ne pourra pas être persécutée, de même que sa situation ne pourra être aggravée en raison de considérations fondées sur ses opinions politiques, sa race, sa religion, sa nationalité ou sa position sociale (art. 2 EIMP). En outre, il y a lieu de relever qu'en cas de délégation de poursuite pénale suisse, nous pourrions être liés par la solution adoptée par l'État requis. En cas d'acquittement ou d'exécution d'une condamnation dans un État tiers à la suite d'une délégation de poursuite pénale, les autorités suisses ne peuvent plus adopter d'autres mesures à l'égard du poursuivi pour les mêmes faits (art. 89 EIMP et art. 3 du Code pénal). La quotité de la peine ne joue aucun rôle. Compte tenu de ces circonstances, et après avoir consulté l'OFP, autorité compétente en la matière, les autorités cantonales ne se sont pas encore décidées quant à la présentation formelle d'une demande de poursuite pénale par l'entremise de l'OFP. Le canton de Saint-Gall envisage l'ouverture éventuelle d'une procédure par contumace. Il est déterminant, en raison de la nationalité de Ded Gecaj, que les autorités yougoslaves - tout comme la Suisse - disposent d'un for pour les infractions qui lui sont reprochées en Suisse, et que les autorités yougoslaves ont, de leur propre initiative, ouvert une procédure pénale. De ce fait, Ded Gecaj se trouve toujours en détention. En outre, la procédure pénale yougoslave a pu être diligentée grâce à l'exécution de commissions rogatoires yougoslaves.
3. L'extradition par un État de ses propres ressortissants n'est pas prévue par le traité d'extradition conclu entre la Suisse et la Serbie. Tant le droit yougoslave que le droit suisse ne permettent pas à ces États l'extradition de leurs propres ressortissants, de sorte que la présentation d'une demande d'extradition n'est pas possible (art. 30 al. 1er EIMP).
4. Compte tenu de ce qui précède, une réactualisation ou un renouvellement du traité d'extradition en vigueur s'avérerait inutile. A supposer que la République fédérale de Yougoslavie ne ratifie pas la Convention européenne d'extradition comme l'ont fait préalablement les autres républiques de l'ex-Yougoslavie, il serait préférable d'envisager des négociations bilatérales.
Réponse du Conseil fédéral.