99.301 · Initiative déposée par un canton · 1999-06-17
Liquidé
Wortlaut
S'appuyant sur l'art. 93, al. 2, de la Constitution fédérale, le canton d'Argovie dépose l'initiative cantonale suivante :
1. La Confédération aménage des lieux d'hébergement collectifs fermés et gérés de manière centrale pour les personnes titulaires d'une autorisation provisoire de résidence relevant de l'asile ou ne possédant pas d'autorisation de séjour en Suisse.
La Confédération définit dans la loi les conditions qui peuvent motiver l'internement d'une personne dans un lieu d'hébergement collectif. Les situations suivantes sont à prendre particulièrement en considération dans la définition de ces conditions :
- la personne se conduit et se livre à des actes qui permettent de conclure qu'elle ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'elle n'en est pas capable (art. 10 al. 1er let. b LSEE);
- elle met en danger la sécurité publique ;
- elle fait obstacle ou refuse de coopérer au cours d'une instruction ou dans une procédure judiciaire ou d'asile ;
- elle refuse de respecter les arrêts, décisions ou instructions judiciaires ;
- elle refuse de respecter les décisions ou instructions administratives ;
- elle refuse de produire des pièces de légitimation qu'elle possède ;
- elle présente des papiers de légitimation et des documents non valables ou falsifiés ;
- elle refuse d'indiquer son pays de provenance et son identité.
La Confédération fixe la procédure et la durée d'internement, qui ne doit pas être inférieure à un mois.
2. La Confédération complète l'article 13b LSEE en y intégrant des motifs supplémentaires de détention afin de garantir l'exécution. Il doit être notamment prévu la possibilité de placer un ressortissant étranger en détention s'il continue de résider dans le pays alors que son renvoi a été légalement prononcé et que celui-ci est possible.
3. Les frontières nationales sont à surveiller de manière plus stricte ; en cas de nécessité, des unités de l'armée peuvent être appelées à intervenir.
4. La Confédération délivre les documents de légitimation en lieu et place des cantons.