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99.3068 · Motion · 1999-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

S'agissant de la création éventuelle de banques de données génétiques, le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour assurer le respect des droits de la personnalité et la protection des données. À ce propos, il est primordial de garantir, en conformité avec la jurisprudence fédérale, l'élimination des échantillons prélevés sur les personnes dont une procédure pénale a permis de reconnaître l'innocence.

Begründung

La recherche dans le domaine de l'analyse génétique a connu un développement très rapide au cours des dernières années et va certainement encore s'intensifier.

L'avant-projet de loi fédérale sur l'analyse génétique humaine, actuellement en consultation, laisse de côté la question des banques de données ADN (art. 28 al. 5). Il s'agit donc de combler ce vide juridique au plus vite.

Étant donné l'intensité, au plan mondial, de la recherche sur le décodage du génome humain, on ne peut, à l'heure actuelle, exclure avec certitude l'éventualité que le profil génétique permette des déductions relatives au profil de la personnalité.

Par ailleurs, il est possible que les caractéristiques ADN non codantes enregistrées dans la banque de données livrent des informations sur les caractéristiques codantes, qui permettent de déterminer les caractères héréditaires.

S'agissant de la création de banques de données génétiques, il est indispensable d'interdire la formulation et la mémorisation des caractéristiques ADN codantes, d'exiger la transparence des critères d'enregistrement, de fixer des délais pour le contrôle et la radiation des données et, finalement, de renoncer à effectuer des dépistages de masse (cf. la résolution de la 5e Conférence suisse des préposés à la protection des données et le Second European Symposium on Human Identification, Innsbruck, juin 1998).

La commission d'experts chargée d'étudier le projet d'une banque suisse de données génétiques estime que le nombre de profils enregistrés chaque année devrait se situer entre 20 000 et 25 000 "seulement". Elle n'en prévoit pas moins la mémorisation du profil génétique de toutes les personnes ayant passé par les services d'identification.

Les statistiques de juin 1998 révèlent qu'à l'exception de la Grande-Bretagne, les banques de données génétiques déjà existantes en Europe sont comparativement moins alimentées (l'Autriche, par exemple, enregistre 4500 profils par année).

De telles banques de données ne devraient contenir que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour infraction grave et présentant un risque de récidive, ainsi que des personnes contre lesquelles une procédure est soit en cours, soit pendante. Seule une autorité judiciaire doit être habilitée à donner l'ordre de procéder à l'analyse d'un profil ADN et à l'enregistrement des données qui en résultent (cf. les exemples allemands et hollandais).

Le fait que les empreintes trouvées sur le lieu d'un crime coïncident avec le profil génétique d'une personne constitue, comme on le sait, tout au plus un indice, mais jamais une preuve de culpabilité. Le recours éventuel aux banques de données génétiques dans le cadre d'une poursuite judiciaire ne représente donc qu'un instrument complémentaire dans l'élucidation d'une affaire criminelle.

Selon la jurisprudence fédérale, on ne peut porter atteinte au droit fondamental à la liberté, droit non écrit, garanti par la constitution, et dont font notamment partie l'intégrité corporelle et le droit à l'autodétermination en matière d'informations, que lorsque les conditions suivantes sont réunies : existence d'une base légale et d'un intérêt public suffisants, respect du principe de proportionnalité et garantie du maintien de la liberté personnelle en tant qu'élément fondamental de l'ordre juridique (source : Heinz Hausheer, "Revue de droit suisse", vol. 117, fasc. 5, 1998). Le Tribunal fédéral a exigé que les échantillons soient détruits dès l'engagement de la procédure et en cas d'acquittement.

L'institution d'une organisation centrale transparente, elle-même suivie par un organe de contrôle indépendant, réduirait les risques d'abus, garantirait un meilleur contrôle de la protection des données et simplifierait la vérification de leur qualité.

Une étude menée en Allemagne a d'ailleurs montré que le taux d'erreur atteignait 10 % dans 20 laboratoires participant aux tests. Un projet de loi imposant les précautions indispensables devrait permettre, dans une large mesure, d'éviter les atteintes à la dignité humaine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, la méthode de comparaison de profils ADN s'est révélée efficace pour identifier les auteurs d'infractions graves. Elle consiste à comparer les traces relevées sur les lieux d'une infraction avec le profil ADN des personnes soupçonnées. L'enregistrement des profils ADN dans une banque de données permet de comparer l'ensemble des traces relevées sur les lieux d'infractions avec les profils ADN de personnes connues, ce qui accroît sensiblement le taux de réussite.

Dans son rapport final du 18 décembre 1998, la commission d'experts instituée par le DFJP propose la création d'une banque de données de profils ADN, centralisée au niveau fédéral et mise à la disposition des cantons. Forts des conclusions de ce rapport, le DFJP et la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) sont convenus (décision du 23 avril 1999) d'exploiter une telle banque en vertu de l'article 351septies du Code pénal (CP). L'ordonnance qui sera édictée à cet effet limitera les données saisies dans la banque, de manière à ce que l'utilisation de cette dernière demeure strictement réservée à l'élucidation d'infractions graves, telles que les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle ou sexuelle, les infractions créant un danger collectif, les enlèvements et les prises d'otages ainsi que les infractions graves contre le patrimoine, commises en usant de violence. Jusqu'à ce qu'une base légale définitive soit créée, les cantons auront la possibilité, lors d'opérations d'identification étendues et conformément à leur propre droit de procédure, d'effectuer des prélèvements de frottis de la muqueuse buccale, mais ils ne pourront les utiliser que pour des comparaisons directes et non les introduire dans la banque de données.

La banque de données de profils ADN ne contiendra qu'une série de chiffres se rapportant au profil ADN et un numéro de contrôle du processus (NCP) anonyme. La relation avec les données personnelles ou l'infraction sera établie à l'Office fédéral de la police, au moyen de l'index central des dossiers. Compte tenu du haut degré de sensibilité des données personnelles traitées et de la portée politique de ces traitements, il est indispensable que le législateur précise le fondement juridique offert par l'article 351septies CP et qu'il crée la base légale formelle requise pour les analyses d'ADN. La commission d'experts, le DFJP et la CCDJP estiment qu'une mise en service rapide s'impose si l'on veut éviter la prolifération fâcheuse de solutions régionales. L'urgence de la mise en service d'un système de comparaison des profils ADN au niveau national étant démontrée, le Conseil fédéral élaborera une solution transitoire fondée sur une ordonnance, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale formelle. Cette démarche bénéficie également de l'assentiment du préposé fédéral à la protection des données. L'exploitation de la banque de données sera aménagée de manière à ne pas anticiper sur la future législation. Par ailleurs, la protection des données est pleinement garantie puisqu'un seul office central sera en mesure de mettre les profils ADN en relation avec les données personnelles.

Étant donné que la base légale actuellement offerte par l'article 351septies CP ne précise pas ce que recouvre la notion de données signalétiques, l'intervention ne peut pas être acceptée sous forme de motion.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.