99.3098 · Interpellation · 1999-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. N'est-il pas illégal et scandaleux par-dessus le marché que les médecins se fassent payer deux fois les prestations obligatoires selon la LAMal ?
2. Que va-t-il faire pour mettre un terme à ces pratiques et améliorer la protection des assurés ?
Begründung
Au cours des derniers mois, les cas de médecins réclamant des rémunérations supplémentaires pour les prestations obligatoires selon la loi se sont multipliés. Concrètement, par un système de double facturation, ils touchent des centaines de francs par intervention ou traitement, en plus du tarif des caisses. Les rémunérations supplémentaires représentent souvent plus de 50 % de ce tarif et sont donc considérables. La situation juridique est pourtant claire : l'art. 44 LAMal prévoit expressément que les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente ; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la loi (protection tarifaire). Les fournisseurs de prestations qui n'entendent pas respecter ces dispositions doivent se récuser.
Ces médecins abusent manifestement du rapport de dépendance et de confiance qui les unit à leurs patients. De plus, ils avancent souvent leurs prétentions peu avant l'opération ou l'accouchement, ce qui confine à la contrainte. Ils profitent également du fait que les assurés ignorent généralement les tarifs. Ils se gardent bien d'expliquer la situation juridique et les patients signent, sûrs que tout est en règle, et n'imaginent pas la mauvaise surprise qui les attend. Les formulaires qu'ils reçoivent, contiennent, en plus de leur accord à la rémunération supplémentaire, des éléments qui rendent souvent difficile un refus. On ne peut dès lors guère parler de libre arbitre et de consentement des patients.
La pratique illégale des honoraires "à rallonge" a été constatée surtout chez les spécialistes, qui gagent déjà très bien leur vie. Ce phénomène touche essentiellement les gynécologues et, d'après nos informations, les ophtalmologues. Ces médecins ont des revenus bien supérieurs à ceux des généralistes, sans parler des salaires moyens de la population.
Les honoraires "à rallonge" sapent les tarifs fixés par la LAMal et vident de sa substance un dispositif aussi équilibré que le GRAT, mis au point après des années d'efforts. Par ailleurs, les initiatives visant à maîtriser les coûts paraissent bien vaines lorsque les médecins, dont les revenus sont déjà plus que confortables, réclament des rémunérations supplémentaires à leurs patients. Les coûts de la santé augmentent encore et de manière incontrôlable. La population n'a aucun moyen de s'y soustraire, pas plus qu'à l'émergence d'une médecine à deux vitesses, inaccessible à une grande partie des assurés qui ne peuvent se permettre de payer davantage.
Il est difficile de chiffrer ces pratiques. On peut néanmoins estimer que les cas d'honoraires gonflés sont bien plus nombreux que ceux dont les caisses-maladie et les services de conseil aux assurés ont connaissance. En effet, beaucoup d'assurés n'osent pas se défendre ou négligent de le faire par ignorance de leurs droits. Certaines caisses-maladie défendent activement les intérêts de leurs assurés, mais la plupart ne s'en soucient guère, hélas.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est du même avis que l'auteur de l'interpellation : l'art. 44, al. 1, LAMal interdit aux médecins qui ne se sont pas récusés au sens de l'al. 2 de l'article cité d'établir une facture dont le montant est supérieur aux tarifs convenus ou fixés par l'autorité compétente, lorsqu'ils fournissent des prestations conformément à la LAMal. Même dans le cas où les patients consentent à payer des honoraires additionnels, ceux-ci ne devraient pas être admissibles lorsqu'ils concernent des prestations de l'assurance obligatoire des soins. La plus haute instance judiciaire ne s'est cependant pas encore prononcée sur ce point sous le régime du nouveau droit de l'assurance-maladie. Mais il est évident que les médecins ne peuvent pas faire dépendre un traitement selon la LAMal du paiement d'honoraires additionnels. On ne peut pas pousser les patients à signer un accord portant sur un tel supplément.
2. Plusieurs cas d'accords entre patients et médecins portant sur des honoraires additionnels - dans le domaine de la gynécologie surtout - ont été signalés à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS, qui n'a pas de fonction de surveillance à l'égard des fournisseurs de prestations et ne peut donc pas s'adresser aux médecins au moyen de directives, a alors attiré l'attention de la Fédération des médecins suisses (FMH) sur ces pratiques et lui a demandé de se prononcer. Dans sa réponse, la FMH a fait remarquer que ce genre de pratiques étaient tout à fait courantes sous l'ancien droit et que les dispositions du nouveau droit ne pouvaient être définitivement imposées que dans le cadre de la nouvelle structure tarifaire (révision totale du tarif médical/GRAT) qui n'a pas encore été adoptée. C'est pourquoi la FMH n'a visiblement rien entrepris jusqu'ici pour mettre fin aux pratiques mises en cause.
Le Conseil fédéral n'a pas la compétence qui lui permettrait de prendre des mesures coercitives s'opposant à l'établissement de factures discutables. Il saisira cependant les autres opportunités qui se présenteront pour imposer une protection tarifaire. Il soutiendra notamment tous les efforts susceptibles d'empêcher l'établissement de factures abusives. Il espère que les assureurs-maladie lui apporteront un concours énergique. Il faut par ailleurs signaler que la restitution d'une rémunération soumise à la LAMal versée à tort à un fournisseur de prestations peut être exigée. Dans le système du tiers garant, la personne assurée peut se faire représenter par son assureur et aux frais de celui-ci pour faire valoir ce droit en justice (art. 56, al. 2, en liaison avec l'art. 89, al. 3, LAMal). Par ailleurs, s'il y a des raisons graves (art. 59 LAMal), un assureur peut selon l'art. 89 LAMal demander au tribunal arbitral que le droit d'exercer dans le cadre de l'assurance-maladie sociale soit retiré à un fournisseur de prestations.
Réponse du Conseil fédéral.