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99.3101 · Motion · 1999-03-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi sur le travail et la loi fédérale sur l'assurance-accidents doivent être modifiées de manière à intégrer les inspections fédérales du travail régionales dans l'organisation de la Suva (CNA), le cas échéant en les transformant en offices spécialisés qui n'interviendront qu'à la demande des inspections cantonales dans des cas complexes ou exigeant des connaissances techniques.

Begründung

Les inspections cantonales du travail (ICT) sont les organes les plus proches des entreprises et des travailleurs. Ce sont elles qui fonctionnent en tant qu'interlocuteurs, conseillers et contrôleurs, et qui assurent une exécution de la législation dans un service de proximité auprès des "clients". Ces organes jouissent à ce titre de la confiance des entreprises et des travailleurs.

Les cantons sont cependant à leur tour surveillés par les inspections fédérales du travail (IFT) régionales, ce qui provoque souvent des situations grotesques dans la mesure où les organes fédéraux contestent des décisions prises par les instances cantonales, tandis que la "clientèle" en subit finalement les conséquences.

Les cantons disposent pour la plupart d'inspecteurs cantonaux généralement bien qualifiés et d'équipements techniques adéquats. On ne voit pas pourquoi l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE), par l'entremise des quatre IFT, doit exploiter une nouvelle fois des ressources pratiquement identiques, ce qui ne sert ni la transparence de l'exécution, ni l'application de la loi, ni les clients. Actuellement déjà, en cas de besoin, les experts sont convoqués tour à tour par la CNA, les inspections spécialisées et l'OFDE.

Pour tous ces motifs, les IFT doivent être transformées en inspections spécialisées, ou mieux encore, être intégrées à l'organisation de la CNA, deux unités étant sises à Lausanne et deux à Lucerne. Ces inspections interviendront exclusivement sur requête des ICT dans les cas complexes ou exigeant des connaissances techniques, de manière à éliminer toute duplication inutile des travaux. Les ordonnances afférentes à la loi sur le travail, actuellement en cours de révision, et à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, devront être mises au point en conséquence.

La loi sur le travail et la loi fédérale sur l'assurance-accidents règlent pour l'essentiel la protection des travailleurs, la promotion de la santé et la prévention des accidents du travail. Il existe des dispositions réglant la construction, la technique, l'organisation et les structures de manière à tenir compte des impératifs de la protection des travailleurs et de la santé. Il s'agit là de domaines qui intéressent en particulier les employeurs et les travailleurs.

L'application de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurance-accidents met en jeu différents niveaux administratifs. Les cantons sont responsables de l'exécution de la loi et des ordonnances (art. 41 de la loi sur le travail et art. 47 de l'ordonnance sur la prévention des accidents). L'OFDE surveille l'application de la loi sur le travail, tandis que la Confédération est chargée des mesures d'exécution pour lesquelles elle est expressément déclarée compétente (constructions fédérales, autorisations concernant le travail permanent dans les entreprises industrielles et, à l'avenir, aussi artisanales). Enfin, la CNA et diverses inspections spécialisées sont également chargées de tâches d'exécution.

La législation en vigueur, et en particulier les prescriptions des ordonnances, désignent comme compétents selon le cas les organes les plus divers. A titre d'exemple, la réglementation du temps de travail pour les cas particuliers et à court terme relève des cantons, tandis que, pour le travail de plus longue durée, elle ressortit aux services fédéraux. Les autorisations doivent, au cours de longues procédures, passer d'une instance à une autre pour avis. Pour les entreprises et les travailleurs, il en résulte un enchevêtrement incompréhensible de compétences et de pouvoirs de décision. Les autorisations sont de ce fait sans cesse reportées, ce qui empêche en fin de compte une application efficace et économe des dispositions en vigueur.

Le problème est particulièrement criant pour ce qui concerne la juxtaposition totalement inefficace, d'une part, des quatre IFT, sises à Lausanne, Aarau, Zurich et Saint-Gall, et, d'autre part, des ICT.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La répartition des compétences entre IFT, ICT et CNA est d'un abord complexe et peut sembler confuse sur certains points. D'où son manque de transparence pour les entreprises concernées et les efforts considérables qu'exige sa coordination de la part des organes d'exécution. Donnant suite à la motion 94.3312 de la CSSS-N demandant la coordination et le regroupement des dispositions sur la protection de la santé et de la sécurité au travail, le Département fédéral de l'économie avait confié cette problématique à une commission d'étude, composée à la fois de partenaires sociaux et d'organes d'exécution, qui déposa son rapport fin 1998. Le résultat escompté, à savoir l'élaboration et la présentation d'un modèle d'exécution commun, n'a cependant pas été atteint. La commission d'étude propose dès lors d'optimaliser le système actuel en n'y apportant que quelques modifications isolées.

Services de l'OFDE, les IFT ont, dans le système actuel d'exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurance-accidents, un double mandat : tâches directement liées à l'exécution, ainsi que surveillance, coordination et soutien de l'exécution à l'échelon cantonal. D'où l'éventualité de doublons avec les ICT.

Or, l'optimalisation de l'exécution exige la prise en compte du système d'exécution dans sa globalité. Raison pour laquelle il est indispensable de placer sur pied d'égalité, d'une part, l'uniformité d'exécution à l'échelle nationale (égalité en matière de concurrence), les questions de droit et celles relevant de la politique de l'État et, d'autre part, les aspects concernant la spécialisation et les critères d'efficacité de l'exécution, de même que la définition du mandat de haute surveillance.

La présente motion relève, en matière d'exécution du droit de la protection des travailleurs, un problème réel que des amendements isolés ne permettraient certes pas de résoudre. Néanmoins, les raisons précitées s'opposent à l'adoption de l'unique démarche proposée, qui consisterait à intégrer les IFT à la CNA. Cette suggestion mérite donc une analyse plus approfondie puis une confrontation avec d'autres propositions fondées sur l'évaluation globale de tous les paramètres.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.