99.3105 · Motion · 1999-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de limiter à 25 ans au plus l'obligation de rembourser les subventions perçues dans le cadre de l'encouragement à la construction de logements. Il adaptera en conséquence l'arrêté du Conseil fédéral du 30 juin 1942 concernant les mesures destinées à atténuer la pénurie de logements et à faciliter la construction d'immeubles.
Begründung
La Confédération, les cantons et les communes ont versé des subventions d'aide à la construction de logements en vertu de l'ACF du 30 juin 1942 concernant les mesures destinées à atténuer la pénurie de logements et à faciliter la construction d'immeubles, et de la décision du 25 mars 1943 du DFEP à propos de ces subventions. Cela s'était accompagné d'une restriction de la propriété, restriction qui était illimitée dans le temps, qui avait été annotée comme telle au registre foncier, que l'on avait l'obligation d'accepter et qu'on devait rembourser en cas de transfert de la propriété.
En cas d'aliénation de l'immeuble donc, l'intégralité de la subvention doit être remboursée. Cette obligation étant imprescriptible, elle n'est nullement comprise de ceux qui doivent s'en acquitter.
C'est ainsi qu'a été réclamée, en 1999, l'intégralité des subventions versées en 1943 pour une maison qui a été construite il y a donc 56 ans, qui vient d'être vendue et où tout est à refaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend bien la préoccupation de l'auteur de la motion, mais il considère que le moyen proposé, à savoir limiter l'obligation de rembourser à 25 ans au maximum, n'est pas judicieux. En fait, l'arrêté du Conseil fédéral mentionné date de 1942 et ce n'est que pendant une période relativement courte que des subventions ont été versées en vertu dudit arrêté. Ce dernier fut ensuite remplacé par l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, qui toutefois ne fixe pas non plus de délai de remboursement des subventions et qui n'a été appliqué que pendant quelques années.
Le Parlement a rejeté par le passé une motion visant à limiter la durée de l'obligation de remboursement selon l'ACF de 1942 et l'AF de 1947 (postulat Meier Josi du 16.6.1977). De même, le Tribunal fédéral a rejeté en 1978 une limitation à 20 ans de la durée de l'obligation de remboursement selon l'AF de 1947 (arrêt non publié du 19 juillet 1978 en la cause Macchi, cité dans l'ATF 108 Ib 153).
Dans ce contexte, il convient également de mentionner que les subventions doivent être remboursées sans intérêts. Les montants qui en résultent sont donc bien inférieurs aux valeurs réelles d'alors.
Le Conseil fédéral est cependant d'avis aujourd'hui que, bien que la situation juridique soit en soi claire, il paraît indiqué, vu le temps extraordinairement long qui s'est écoulé depuis lors, de réexaminer l'obligation de rembourser selon l'ACF de 1942 et l'AF de 1947. En l'occurrence, il envisage non pas de limiter cette obligation à un certain nombre d'années, mais plutôt - en tenant compte de l'évolution des finances fédérales et en conformité avec la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités - de renoncer d'une manière générale, dans un proche avenir, à exiger tout remboursement.
Compte tenu de ces considérations, il paraît indiqué de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.