99.3120 · Motion · 1999-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier sans tarder les bases légales pertinentes de façon à ce que les transports de produits agricoles non transformés - y compris ceux de bétail - entre la ferme et les centres de transformation soient exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).
Begründung
A en croire le Conseil fédéral, les baisses de prix supérieures à la moyenne dans le secteur agricole seront compensées en partie par une baisse des coûts représentant environ un milliard de francs. Or on sait déjà que cet objectif ne pourra pas être atteint, malgré la grande initiative personnelle dont font preuve les paysans.
Acceptée par le peuple et les cantons à l'occasion de la votation populaire du 27 septembre 1998, la RPLP sape aujourd'hui les efforts déployés pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil fédéral, car elle provoque des coûts de plusieurs millions de francs en ce qui concerne les transports de produits agricoles non transformés - y compris les transports de bétail - entre la ferme et les centres de transformation.
Je pense dès lors qu'il est plus que justifié d'exonérer ces transports de la RPLP. En procédant de la sorte, on empêchera toute nouvelle hausse des prix des produits agricoles de base, ce qui, en fin de compte, contribuera à juguler les prix pratiqués par les agriculteurs suisses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le fait d'exonérer de la RPLP les produits agricoles non transformés, comme le demande l'auteur de la motion, doit être examiné à la lumière de la loi, du message au Parlement et des décisions de ce dernier. Le message proposait déjà de tenir compte du statut particulier de l'agriculture et d'exonérer entièrement ses véhicules portant une plaque d'immatriculation verte. La remarque vaut aussi pour les courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire en vue de livrer au premier acquéreur, à l'aide de véhicules agricoles, les produits destinés à être transformés ou utilisés ; ces courses sont autorisées par l'art. 87, al. 2, let. c, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Les transports à caractère non agricole, c'est-à-dire commerciaux, sont par contre interdits.
Cette exonération des véhicules agricoles de la RPLP tient déjà largement compte des intérêts de l'agriculture. Dès lors, pour les raisons ci-après, le Conseil fédéral estime qu'il est inopportun de consentir d'autres facilités.
1. L'octroi généreux d'exceptions serait contraire aux prescriptions légales qui préconisent une prise en charge des coûts par ceux qui les occasionnent. C'est d'ailleurs pourquoi tant le message que le débat parlementaire ont explicitement préconisé un usage parcimonieux du régime des dérogations.
2. La loi repose sur le principe de l'exonération de certains véhicules ou catégories de véhicules et non pas de certains biens. D'ailleurs, il serait très difficile de traduire dans les faits des dérogations accordées en fonction du genre de marchandise transportée, notamment lorsqu'il s'agit de toute une catégorie qui permet une large interprétation, comme c'est le cas en l'occurrence.
3. La RPLP a aussi pour objectif d'améliorer les chances des chemins de fer sur le marché. Comme une part des produits agricoles non transformés se prête fort bien au transport par le rail, exonérer de la RPLP leur acheminement par la route serait contraire à cet objectif.
4. Les surcoûts qui résultent de la RPLP sont largement compensés par le relèvement de la limite de poids. L'agriculture profitera aussi de la possibilité d'effectuer des transports plus lourds.
La motion doit être rejetée non seulement pour des motifs purement matériels, mais encore pour des considérations formelles. En effet, il nous appartient d'accorder ou non des dérogations. Transmettre l'intervention Kunz sous la forme contraignante d'une motion serait une atteinte à cette norme de compétence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.